TA331ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA33 · 1ère Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005951_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 22 décembre 2020, le 07 septembre 2022 et le 14 septembre 2022, la société Fonroche Investissements, devenue Reden Investissements, représentée par Me Ferrari, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme totale de 463 633 euros en réparation de son préjudice résultant de l'absence de notification à la Commission européenne des arrêtés du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis une illégalité fautive pour violation de son obligation de notification du régime d'aide que constituent les arrêtés tarifaires concernant le rachat de l'électricité issue d'installations photovoltaïques, alors même que la Commission européenne n'a pas estimé que ce régime serait incompatible avec le marché commun ; il a également commis une faute en ne régularisant pas sa situation et en créant ainsi une distorsion de concurrence ; - cette illégalité fautive lui a fait perdre une chance de bénéficier du tarif préférentiel issu d'un arrêté du 10 juillet 2006, qui n'aurait pas été forcément déclaré incompatible, et elle a engagé inutilement des frais de conception du projet. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, la ministre de la transition énergétique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante sont infondés. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; - le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ; - le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ; - l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - les arrêtés du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 et fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - les observations de Me Ferrari, représentant la société Reden Investissements et de Mme A représentant le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Considérant ce qui suit : 1. La société Fonroche Investissements, devenue Reden Investissements, a été constituée en vue de créer une centrale photovoltaïque d'une puissance de 86 kwc dénommée " projet école Victor Hugo ". Elle a déposé auprès d'ERDF un dossier de demande de raccordement de l'installation, lequel en a accusé réception et estimé le dossier complet au 31 août 2010. Toutefois, il est constant qu'aucune proposition technique et financière en vue de la conclusion du contrat d'achat d'électricité ne lui a été adressée dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de demande de raccordement. La société requérante n'a donc pas été en mesure de retourner un devis de raccordement avant le 2 décembre 2010, date à laquelle les conditions tarifaires applicables sont devenues moins favorables. Ces nouvelles conditions tarifaires réglementées étant défavorables aux sociétés qui avaient déposé leur demande avant le changement tarifaire, elles ont alors saisi les juridictions judiciaires compétentes. Ces dernières ont estimé que le manque à gagner allégué par les sociétés requérantes n'était pas un préjudice indemnisable dès lors qu'il se fondait sur un régime d'aide d'État illégal, faute pour l'État d'avoir notifié à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, les arrêtés tarifaires du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010. Par sa requête, la société Reden Investissements demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 463 633 euros en réparation de son préjudice lié à la faute de l'État dans son obligation de notification préalable à la Commission européenne des arrêtés tarifaires en matière d'achat d'électricité produite à partie de centrales photovoltaïques. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (ultérieurement codifié à l'article L. 314-1 du code de l'énergie) a institué à la charge d'EDF et des entreprises locales de distribution une obligation d'achat de l'électricité produite par des installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant des énergies renouvelables, dont l'énergie radiative du soleil au moyen de panneaux photovoltaïques, avec des modalités de tarification incitatives fixées réglementairement, le surcoût en découlant étant financé par la contribution au service public de l'électricité qui est acquittée par les consommateurs. Un arrêté du 10 juillet 2006 avait fixé un coût de rachat à un tarif dit S06 de 0,602 euros par kWh vendu, soit largement au-dessus du prix du marché, applicable selon la date de réception de la demande complète de contrat de rachat d'électricité en application d'un décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, et garanti pendant toute la durée du contrat de rachat d'une durée habituelle de vingt ans après raccordement effectif au réseau public. Toutefois, par deux arrêtés du 12 janvier 2010, a été abrogé l'arrêté précité du 10 juillet 2006 et pris de nouvelles conditions tarifaires moins avantageuses, avec un tarif dit S10 compris entre 0, 314 euros et 0,3768 euros / kWh. Enfin, un décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 dit " moratoire " a suspendu à la fois l'obligation d'achat et le dépôt des demandes de raccordement au réseau électrique et obligé les pétitionnaires n'ayant pas conclu de contrat avec ERDF à déposer une nouvelle demande de raccordement pour bénéficier d'un contrat d'achat, entrainant l'application de tarifs encore moins avantageux fixés notamment par des arrêtés des 16 mars et 31 août 2010. 3. D'autre part, l'article 107 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que : " Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ". L'article 108 du même traité prévoit que : " La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. ". Cette dernière stipulation impose aux autorités des Etats membres une obligation de notification de tout régime d'aide d'Etat à la Commission européenne dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d'aides et l'intervention ultérieure d'une décision finale de la Commission, déclarant ces mesures compatibles avec le Marché commun, n'a pas pour conséquence de régulariser a posteriori les actes invalides. Il n'est pas contesté que le régime mis en place par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 accordant aux installations de production d'énergie renouvelable un tarif supérieur au prix du marché constitue une aide d'Etat et que l'Etat français n'a pas respecté son obligation de notification préalable à la Commission européenne, entachant ainsi d'illégalité les divers actes réglementaires pris pour son exécution, et notamment les arrêtés fixant les tarifs des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010. 4. En premier lieu, dès lors qu'une illégalité est fautive, elle est comme telle et quelle qu'en soit la nature susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elle est à l'origine des préjudices subis. La société requérante soutient que le défaut de notification du régime d'aide décrit au point précédent, emportant l'illégalité des actes règlementaires pris pour sa mise en œuvre, l'a privée d'une chance de bénéficier des tarifs préférentiels, notamment issus de l'arrêté du 10 juillet 2006, et est à l'origine de ses préjudices, tenant, d'une part à des frais d'études et de conseils exposés en pure perte, et, d'autre part, à une perte de chance sérieuse de percevoir les bénéfices qui auraient pu être perçus sur toute la durée du contrat d'achat d'électricité passé avec EDF. Toutefois, il résulte de l'instruction que si la société requérante n'a pu mettre en œuvre son projet, et n'a pu bénéficier de conditions tarifaires plus favorables, c'est en raison des agissements de la société ERDF devenue ENEDIS, qui ne lui a pas renvoyé une proposition technique et financière dans les délais impartis. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas l'existence d'un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l'illégalité fautive commise par l'Etat et les préjudices allégués. 5. En deuxième lieu, même à supposer que la société requérante pouvait bénéficier des tarifs préférentiels issus des arrêtés du 10 juillet 2006 ou du 12 janvier 2010, l'illégalité entachant ces textes réglementaires en raison de la violation par l'Etat français de son obligation de notification préalable du dispositif d'aide d'Etat à la Commission européenne ne permettait pas, en tout état de cause, de regarder l'absence de perception de telles aides illégales comme un préjudice indemnisable dès lors que l'Etat français était tenu de ne pas les verser avant que la Commission statue sur la compatibilité de ce régime d'aide au regard des règles du marché commun. Dès lors, la société requérante ne saurait se prévaloir d'une quelconque perte de chance de bénéficier des tarifs issus des arrêtés litigieux. 6. En dernier lieu, la société requérante ne peut invoquer un préjudice tenant à une discrimination entre les bénéficiaires des tarifs avantageux issus des arrêtés précités et les exploitants qui, comme elle, n'ont pu bénéficier de tels tarifs dès lors que ces opérateurs ne sont pas placés dans la même situation juridique tenant notamment à la date de raccordement au réseau électrique ou la date de conclusion des contrats de rachat d'électricité. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions indemnitaires de la société Reden Investissements doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme à la société Reden Investissements, au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Reden Investissements est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Reden Investissements et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005951_20221123
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