TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2005954_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2020, Mme B A D demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a confirmé le retrait de la subvention qu'elle avait perçue pour rénover deux appartements et lui a demandé de reverser la somme de 20 401 euros. Elle soutient que : - tous les engagements imposés ont été respectés ; - aucun document ne lui interdisait de séparer en deux l'un des logements ; - la mairie et l'expert n'ont pas remis en cause les travaux réalisés ; - elle se trouve dans une situation financière compliquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par Mme A D a été enregistré le 19 janvier 2023. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Chevandier, représentant l'Agence nationale de l'habitat. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A D a sollicité une subvention pour des travaux consistant à rénover et réunir deux appartements afin d'en constituer un seul, destiné à être sa résidence principale. L'agence nationale de l'habitat (ANAH) a octroyé une subvention par décision du 18 novembre 2014, pour un montant de 22 294 euros, et procédé au versement d'avances pour un total de 20 401 euros au 27 novembre 2014. Par décision du 30 janvier 2019, l'ANAH a prononcé le retrait de la subvention et demandé le remboursement de la somme de 20 401 euros, au motif que les travaux n'ont pas été réalisés conformément au projet présenté. Mme A D a formé un recours gracieux. Par décision du 23 juillet 2020, pris après avis de la commission des recours en date du 3 juillet 2020, la directrice de l'ANAH l'a rejeté. Par la présente requête, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle l'ANAH lui demande de rembourser la somme de 20 401 euros. 2. L'ANAH a pour mission, dans les conditions régies par les articles R. 321-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, d'apporter des aides financières à des opérations destinées à améliorer les conditions d'habitabilité de logements anciens. Aux termes de l'article R. 321-18 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " () Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande, détermine les modalités permettant d'assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d'instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification des décisions. () La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement de l'opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. () ". Aux termes de l'article R. 321-21 de ce code : " () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence () ". L'article 21 du règlement général de l'ANAH prévoit que : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article () ". Aux termes règlement des aides du FART approuvé par le décret n° 2015-1911 du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du fonds d'aide à la rénovation thermique des logements privés (FART) : " () 2.2. Aides aux travaux / () Montant et conditions d'octroi de l'ASE aux propriétaires occupants sous plafonds de ressources de l'ANAH /() Outre l'inscription dans le cadre d'un contrat local d'engagement contre la précarité énergétique, l'octroi de l'ASE est soumis au respect des conditions suivantes : / () - engagement du bénéficiaire, joint au dossier de demande d'aide, à respecter les conditions d'occupation prévues à l'article R. 321-20 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 15-D du règlement général de l'agence. / () 4. Retrait et reversement / Lorsque l'aide de l'ANAH fait l'objet d'une décision de retrait en application de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation et du règlement général de l'ANAH, l'aide du FART fait également l'objet d'une décision de retrait et, le cas échéant, de reversement. / En cas de non-respect des conditions et engagements qui ont présidé à son attribution, l'aide du FART peut faire l'objet d'un retrait et, le cas échéant, d'un reversement des sommes versées. Les conditions de retrait et de reversement de l'ASE sont identiques aux conditions prévues pour les aides de l'ANAH en application de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation et des articles 21, 21 bis et 22 du règlement général de l'ANAH ". 3. Il résulte de ces dispositions que les subventions conditionnelles ainsi accordées par l'ANAH ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées. L'ANAH peut également décider du retrait et du reversement d'une subvention qu'elle a versée au propriétaire d'un logement à usage locatif lorsqu'elle constate, notamment, que ce dernier n'a pas respecté les prescriptions fixées par le code de la construction et de l'habitation ou encore les engagements qu'il avait pris lorsqu'il a sollicité la subvention. Des travaux non exécutés dans le délai prévu dans l'engagement signé par le bénéficiaire de la subvention peuvent entraîner le reversement de cette subvention et ce bénéficiaire ne saurait utilement se prévaloir de la défaillance de l'entrepreneur chargé des travaux pour s'exonérer de l'obligation qui lui incombait du fait de son engagement. 4. En premier lieu, pour ordonner le retrait de la subvention attribuée à Mme A D et le reversement de celle-ci, la directrice générale de l'ANAH s'est fondée sur la circonstance que les travaux n'avaient pas été réalisés conformément au projet initial. Ainsi, il ressort du rapport de la visite effectuée sur place par l'opérateur Soliha et non contesté par la requérante, que les deux logements n'ont pas été réunis et que le second a été divisé en deux. Si la requérante soutient que des contraintes techniques ont motivé ces modifications, mais que les travaux auraient été approuvés par la mairie et un expert, il n'est pas contesté, par les pièces produites, qu'elle ne s'est pas rapprochée de l'ANAH pour l'informer de la modification du projet avant d'entreprendre les travaux. A cet égard, la circonstance que des modifications s'imposaient pour des raisons de sécurité, à les supposer démontrées, est sans incidence. Dès lors, la directrice générale de l'ANAH a pu légalement procéder, conformément aux articles R. 321-18 et R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation, au retrait de la subvention accordée à Mme A D et solliciter auprès de cette dernière le remboursement du montant de l'avance versée. 5. En deuxième lieu, si Mme A D fait état de sa situation de handicap et soutient qu'elles ne disposent pas des moyens financiers pour rembourser l'avance de la subvention perçue en 2014, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce tout qui précède que l'ANAH a pu considérer, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, que Mme A D ne justifiait pas du respect de ses engagements et, par suite, prononcer le retrait de la subvention qui lui avait été accordée et lui demander de reverser l'avance de 20 401 euros qu'elle avait perçue. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions de Mme A D tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2020 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'ANAH les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale de l'habitat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, D. C Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2005954_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel