TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · 1ère Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2005954_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, la société les Terrasses, représentée par Me Bornard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté de communes des Vals du Dauphiné a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ouest, ensemble les décisions de rejet de son recours gracieux des 5 et 18 août 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Vals du Dauphiné une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la communauté de communes n'a pas arrêté les modalités de collaboration avec les communes membres régulièrement en réunissant une conférence intercommunale des maires comme le prévoit l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ; - la communauté de communes ne justifie pas avoir respecté les modalités de concertation définies par la délibération du 6 avril 2017 ; - l'évaluation environnementale réalisée est insuffisante, ce qui a vicié l'enquête publique ; - le classement de la parcelle cadastrée section AE n° 125 située à Cessieu en zone naturelle est incompatible avec le projet d'aménagement et de développement durables et le SCOT Nord Isère ; - le classement de la parcelle cadastrée section AE n° 525 située à Cessieu en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, la communauté de communes des Vals du Dauphiné, représentée par Me Petit, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre de la procédure de régularisation prévue par l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société les Terrasses ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Garaud, avocate de la société les Terrasses, et de Me Temps, avocat de la communauté de communes des Vals du Dauphiné. Une note en délibéré, présentée pour la société les Terrasses, a été enregistrée le 26 mars 2024 mais non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 14 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes des Vallons de la Tour a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal et par une délibération du 15 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Vallée de l'Hien a également prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Les deux communautés de communes ont fusionné à compter du 1er janvier 2017 avec deux autres communautés de communes au sein de la communauté de communes des Vals du Dauphiné, qui a décidé de fusionner la procédure d'élaboration des deux plans locaux d'urbanisme par une délibération du 6 avril 2017. Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal ouest a été arrêté le 7 mars 2019, soumis à enquête publique du 3 septembre au 7 octobre 2019 et approuvé par une délibération du 19 décembre 2019. Par un recours gracieux du 6 mars 2020 reçu par la communauté de communes le 9 mars, la société les Terrasses a formé un recours gracieux rejeté par des décisions des 5 et 18 août 2020. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019, ensemble les décisions des 5 et 18 août 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres () ". Aux termes de l'article L. 153-9 du même code : " I.- L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. / II.-L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I de l'article L. 153-6 peut également délibérer pour étendre à la totalité de son territoire une procédure d'élaboration ou de révision, en application du 1° de l'article L. 153-31, d'un plan local d'urbanisme intercommunal engagée avant la date du transfert de cette compétence, de la modification de son périmètre ou de sa création, y compris lorsque celle-ci résulte d'une fusion. Cette possibilité est ouverte si le projet de plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été arrêté. Cette délibération précise, s'il y a lieu, les modifications apportées aux objectifs définis dans la délibération initiale et expose les modalités de concertation complémentaires prévues. Cette délibération est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Un débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables est organisé au sein du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 153-12, avant l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme intercommunal étendu à l'ensemble de son territoire. / L'établissement public de coopération intercommunale peut, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du présent II, fusionner deux ou plusieurs procédures d'élaboration ou de révision de plans locaux d'urbanisme intercommunaux. / Les plan locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu préexistants continuent le cas échéant à bénéficier des reports de délais mentionnés aux articles L. 174-5 et L. 175-1 jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019 ". 3. La communauté de communes des Vals du Dauphiné est née de la fusion de quatre communautés de communes au 1er janvier 2017. Par une délibération du 6 avril 2017, elle a décidé de fusionner et poursuivre l'élaboration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux engagée par les communautés de communes des Vallons de la Tour et de la Vallée de l'Hien. Il ressort des pièces du dossier que la conférence intercommunale des maires des Vallons de la Tour a été réunie le 7 décembre 2015 et la conférence intercommunale des maires de la Vallée de l'Hien le 15 décembre 2015 afin d'arrêter les modalités de collaboration avec les communes membres de l'intercommunalité couvertes par ces deux plans locaux d'urbanisme. Les dispositions de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme n'imposent pas de réunir de nouveau la conférence intercommunale des maires dès lors que les modalités de collaboration initialement fixées sont reprises par le nouvel établissement public de coopération intercommunale qui poursuit l'élaboration du document d'urbanisme, ce qui n'est pas contesté en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3 () ". Aux termes de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées () ". 5. En l'espèce, la communauté de communes des Vals du Dauphiné a arrêté lors de la délibération du 6 avril 2017 les modalités de concertation suivantes : " Information dans la presse locale (prévue initialement dans les délibérations de prescription) ; Diffusion d'informations sur le nouveau site internet de la Communauté de communes des Vais du Dauphiné (prévue initialement dans les délibérations de prescription) ; / Publication d'informations sur l'avancement de la procédure dans le bulletin d'informations de la Communauté de communes des Vais du Dauphiné (prévue initialement dans les délibérations de prescription) ; / Organisation de 2 réunions publiques pour chaque secteur (Vallons de la Tour et Vallée de l'Hien) (prévue initialement dans les délibérations de prescription) ; / Affichage, dans les Communes et à la Communauté de communes, des principales étapes du projet (diagnostic, PADD, arrêt) (prévue initialement dans la délibération de prescription de la Vallée de l'Hien) ; / Mise en place d'une adresse mail spécifique plui@valsdudauphine.fr, permettant au grand public d'adresser ses remarques, ses questions ou ses contributions à l'élaboration du projet / (prévue initialement dans la délibération de prescription de la Vallée de l'Hien) ; Réalisation de panneaux d'exposition à destination des habitants (ajout) ; Organisation d'ateliers thématiques participatifs avec les habitants (ajout) ; Organisation de ballades urbaines / rurales avec les habitants (ajout) ". Il ressort de la délibération du 7 mars 2019 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme et tirant le bilan de la concertation, non sérieusement contestée, que l'ensemble des modalités de concertation prévues ont été réalisées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 122-20 du code de l'environnement : " I.-L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. / II.-Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessous : / 1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ; / 2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ; / 3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ; / 4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ; /5° L'exposé : / a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. / Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus ; / b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ; / 6° La présentation successive des mesures prises pour : / a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement et la santé humaine ; / b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ; / c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette impossibilité. / Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière. / 7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus : / a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ; / b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ; / 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; / 9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code ". 7. En l'espèce, la société requérante invoque l'insuffisance de l'évaluation environnementale jointe au rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal arrêté avant l'enquête publique. Elle se borne toutefois à citer un extrait de l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale du 31 juillet 2019 faisant état d'insuffisances sans elle-même les détailler, alors au demeurant que des modifications ont été apportées à l'évaluation environnementale pour tenir compte des recommandations de la mission régionale postérieurement à l'enquête publique. Enfin, elle ne démontre pas que les insuffisances qu'elle invoque auraient nuit à l'information du public. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de l'évaluation environnementale et de l'irrégularité de l'enquête publique en raison de l'insuffisance de l'information du public doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme () sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; () ". 9. A l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. 10. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale (SCoT), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 11. En l'espèce, le schéma de cohérence territoriale Nord Isère préconise pour les villages tels que Cessieu de recentrer leur urbanisation autour du noyau historique en optimisant l'enveloppe urbaine existante. La parcelle cadastrée section AE n° 525 est une petite parcelle qui jouxte le centre-bourg de Cessieu. Son classement en zone naturelle, quand bien même il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'est pas à lui seul de nature à rendre le plan local d'urbanisme incompatible avec les objectifs fixés par le SCoT Nord Isère. 12. En cinquième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir. 13. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". 14. Bien que jouxtant au nord une vaste zone naturelle, la parcelle cadastrée section AE n° 525, d'une faible superficie de 980 m², se trouve à proximité immédiate du centre historique du village de Cessieu. Il ressort des pièces du dossier qu'un permis de construire a été délivré sur cette parcelle en 2006 pour y édifier un immeuble de plusieurs logements et qu'à la date de la délibération, même si le permis est désormais caduc, la parcelle est complètement artificialisée du fait de la réalisation d'une dalle en béton. Dans ces circonstances, la société requérante est fondée à soutenir que le classement en zone naturelle de cette parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que la société les Terrasses est seulement fondée à demander l'annulation du plan local d'urbanisme intercommunal ouest de la communauté de communes des Vals du Dauphiné en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section AE n° 525 située à Cessieu en zone naturelle. Sur les frais de l'instance : 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 17. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la société requérante au titre de ces dispositions. 18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté de communes des Vals du Dauphiné au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 19 décembre 2019 est annulée en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AE n° 525 située à Cessieu en zone naturelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société les Terrasses et à la communauté de communes des Vals du Dauphiné. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA757 juillet 2022
DCA_20PA02162_20220707TA384 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2005954_20240404
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005954_20240404