TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA31 · 1ère Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005957_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2020 et 16 février 2021, M. B C, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle l'OFII a implicitement rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 22 juillet 2020 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile de manière rétroactive à partir du 22 juillet 2020, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à l'OFII, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision explicite refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est irrégulière dès lors que M. C n'a pas pu présenter ses observations ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant ; - elle est entachée d'incompétence négative ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée au directeur général de l'OFII qui, malgré une mise en demeure en date du 1er septembre 2021, n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture d'instruction. Par une ordonnance du 12 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2021 à 12 h 00. Un mémoire en défense, présenté par le directeur général de l'OFII, a été enregistré le 1er mars 2023 et n'a pas été communiqué. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant afghan né le 2 avril 1992 à Laghman (Afghanistan), a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 16 août 2017. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le 22 juillet 2020, il a déposé une nouvelle demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne. Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par courrier daté du 1er septembre 2020, M. C a formé un recours gracieux contre cette décision et, le 2 novembre 2020, une décision implicite de rejet est née. Le 28 décembre 2020, l'OFPRA a reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 février 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 744-7 dudit code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ". Aux termes de l'article L. 744-9 du même code : " () Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat. (). " et aux termes de son article D. 744-34 : " Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : () / 3° Pour les bénéficiaires de la protection temporaire, à la date où s'achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l'Union européenne ; () ". Aux termes de l'article D. 744-37 de ce code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; () ". Enfin, aux termes aux termes de l'article L. 723-15 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C, le directeur de l'OFII, après avoir visé les dispositions applicables, s'est borné à indiquer qu'" après examen de [la situation du requérant] il s'avère qu' [il sollicite] une demande de réexamen de [sa] demande d'asile " et que " conformément aux dispositions des articles L. 744-8-2° et D. 744-37 du CESEDA, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil [lui] est refusé ". Dans ces conditions, il ne résulte pas de cette motivation ni des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait procédé à un examen de sa situation, notamment de sa vulnérabilité. Par suite, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à en demander l'annulation, ensemble la décision de rejet de recours gracieux née le 2 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la demande de M. C soit réexaminée pour la période du 22 juillet au 27 décembre 2020, veille de la date à laquelle l'intéressé s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sarasqueta, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Sarasqueta de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 22 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé les conditions matérielles d'accueil à M. C est annulée, ensemble la décision de rejet de recours gracieux née le 2 novembre 2020. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un réexamen de la situation de M. C pour la période du 22 juillet au 27 décembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Sarasqueta une somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Sarasqueta. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, N. A Le président, J-C. TRUILHÉ La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005957_20230328