TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005960_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de pièces, enregistrés les 26 août 2020 et 6 septembre 2020, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il établit être légalement admissible. Il soutient que le préfet du Nord a fait une mauvaise appréciation de sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit, dans son entièreté, le 26 août 2022, l'arrêté contesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 1er janvier 1961 au Maroc, de nationalité marocaine, a sollicité, par une demande déposée le 20 février 2020, la régularisation de sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 juillet 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il établit être légalement admissible. 2. Aux termes de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / () ". 3. Si M. B C, né le 1er janvier 1961 au Maroc, de nationalité marocaine, soutient qu'il réside en France depuis 17 ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation alors que le préfet a relevé, dans l'arrêté attaqué, qu'il ne produisait de justificatifs de sa présence en France qu'à compter de 2010 et qu'il n'établissait que partiellement sa présence sur le territoire français, l'intéressé ne produisant notamment aucun justificatif quant au premier semestre de l'année 2017. S'il n'est pas contesté qu'une sœur et un oncle se trouvent en France, il ressort également des pièces du dossier que l'épouse du requérant et leurs enfants, ainsi que sa mère et des frères et sœurs résident au Maroc. Par suite, quand bien même les liens se seraient distendus avec certains membres de sa famille, notamment sa femme, et alors que le requérant ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle en France, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 202Le président-rapporteur, signé X. AL'assesseur le plus ancien, signé A.-L. MONTEIL La greffière, signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2005960_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel