TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2005961_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020, et des mémoires, enregistrés les 2 juillet et 7 septembre 2020, M. B C, représenté par Me Olivier Bures, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de la suspension illégale de son permis de conduire prononcée par le préfet de la Mayenne le 2 septembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la suspension de son permis de conduire est entachée d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors que cette mesure n'était pas justifiée au regard du jugement du tribunal correctionnel de Laval du 28 février 2020 prononçant sa relaxe à raison des faits ayant fondé la suspension ; - cette faute est à l'origine directe de préjudices financiers et d'un préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet et 15 octobre 2020, le préfet de la Mayenne demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. C Il soutient que la mesure de suspension n'est pas entachée d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat. La clôture de l'instruction a été fixée par ordonnance au 22 juin 2023 à 17h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 septembre 2023 à partir de 9h45 : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 septembre 2019 pris par le préfet de la Mayenne, le permis de conduire de M. B C a été suspendu pour une durée de six mois au motif que, le 30 août 2019, les vérifications prévues à l'article R. 234-4 du code de la route auxquelles il a été procédé au moyen d'un éthylomètre ont révélé un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale à 0,71 mg/l. Le courrier de notification de cet arrêté indiquait à M. C qu'il avait la possibilité de substituer à cette mesure de suspension une autorisation de conduite pendant six mois limitée à un véhicule équipé d'un éthylotest anti-démarrage. L'intéressé a accepté cette proposition le 8 septembre 2019 et a fait l'acquisition d'un tel dispositif le 17 octobre 2019. Le 4 mai 2020, le préfet de la Mayenne a été saisi d'une demande tendant à la réparation, à hauteur d'une somme de 2 000 euros, des préjudices que M. C estime avoir subis consécutivement à l'édiction de la mesure de suspension qu'il considère comme étant entachée d'illégalité. Le préfet de la Mayenne a rejeté cette demande le 25 juin 2020. M. C demande au tribunal la condamnation de l'Etat au versement de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de la mesure de suspension en litige : " Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, () le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. () ". Le premier alinéa de l'article L. 224-1 du même code se réfère à l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 de ce code, lequel précise qu'il s'agit d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. 3. Aux termes de l'article R. 224-6 du code de la route dans sa version applicable à la même date : " I. - Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder six mois, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. / Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1. () ". Selon le I de l'article L. 234-1 du même code : " Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé () par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. () ". 4. En vertu de l'article L. 224-9 du code de la route, une mesure administrative de suspension du permis de conduire est considérée comme non avenue en cas de jugement de relaxe. 5. Une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, est illégale et constitue, en conséquence, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat si elle a été prise alors que les conditions prévues par cet article n'étaient pas réunies. Il appartient par suite au juge administratif, saisi par le conducteur d'un recours indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la décision du préfet, de déterminer si les pièces au vu desquelles ce dernier a pris sa décision étaient de nature à justifier la mesure de suspension. 6. Cependant, dans le cas où l'intéressé a été relaxé par la juridiction pénale non au bénéfice du doute mais au motif qu'il n'a pas commis l'infraction, l'autorité de la chose jugée par cette juridiction impose au juge administratif d'en tirer les conséquences quant à l'absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet. En dehors de cette hypothèse, la circonstance que la mesure de suspension doive être regardée comme non avenue, par application du deuxième alinéa de l'article L. 224-9, eu égard à la décision rendue par le juge pénal, est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette mesure et, par suite, sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat. 7. M. C a été pénalement poursuivi pour avoir le 30 août 2019 à Ambrières-les-Vallées (Mayenne), conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré d'au moins 0,40 mg/l, soit en l'espèce 0,71 mg/l. Par un jugement devenu définitif du 28 février 2020, le tribunal correctionnel de Laval l'a relaxé de ce chef de poursuite en se bornant à relever qu'il y avait lieu de faire droit " à l'exception de nullité soulevée par le conseil de M. C ". Il ressort des conclusions présentées par ce dernier devant cette juridiction qu'il a invoqué la "nullité du procès-verbal de poursuite et des poursuites" en développant l'argumentation suivante : "() le Tribunal constatera, à la lecture du procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique, qu'il est précisé que le contrôle a été opéré à l'aide d'un éthylomètre DRAGER 9510FR dont la date de vérification était valable jusqu'au 12 juillet 2019, donc à une date expirée au jour de l'infraction reprochée. Le Tribunal notera également que sur ce document, il n'est pas possible de déterminer si Monsieur C a bien bénéficié d'une possibilité d'un second contrôle. Dans la même procédure d'enquête, il y a un second procès-verbal de constatations où il est fait état que l'éthylomètre utilisé est un DRAGER 7110 FP ARWF0066 qui aurait été vérifié le 19 mars 2019 qui ne correspond à aucun des deux éthylomètres signalés sur le procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique. Il y a là des contradictions manifestes entre les procès-verbaux qui rendent impossible la détermination de l'éthylomètre qui a été utilisé et surtout, de savoir si celui-ci a réellement bien fait l'objet des vérifications annuelles prévues par les textes". Au regard de cette argumentation à laquelle le tribunal correctionnel de Laval a fait droit, sans toutefois expressément préciser celui ou ceux des arguments que cette juridiction a entendu retenir, M. C ne peut être regardé comme ayant été relaxé au motif qu'il n'a pas commis l'infraction. Or ce motif est le seul qui, compte tenu des règles relatives à l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale rappelées au point 6, impose au juge administratif de considérer que les éléments retenus par le préfet étaient dénués de force probante pour prononcer la suspension. En accueillant l'exception de nullité développée par M. C devant lui, le tribunal correctionnel de Laval doit en réalité être regardé comme l'ayant relaxé au bénéfice du doute. Dès lors, l'unique motif sur lequel s'est fondé cette juridiction pour prononcer cette relaxe ne fait pas obstacle à ce que M. C soit considéré comme ayant conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré d'au moins 0,40 mg/l, faits ayant justifié la mesure de suspension en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision, prise le 2 septembre 2019, serait entachée d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le rapporteur, D. D Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2005961_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel