TA78Président Rollet-PerraudPrésident Rollet-Perraud
TA78 · Président Rollet-Perraud — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005963_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 24 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison du solde de points nul, et lui a enjoint de restituer son permis de conduire, ensemble les décisions successives de retrait de points et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points qui ont fait suite aux infractions commises les 25 mai 2018, 16 juillet 2018, 31 juillet 2018, 27 décembre 2018, 26 mars 2019 et 24 août 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir. Il soutient que : - les décisions de retrait de points sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'elles ont méconnu les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". Enfin, aux termes de l'article R.223-3 du code de la route, " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception () ". 2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu'il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 3 février 2021 et produit en défense, que le ministre de l'intérieur a adressé par voie postale à celui-ci, en lettre recommandée référencée NO 2C 1534 7986 665, une décision " 48 SI ". Cette décision, établie selon un modèle-type, tel qu'il ressort des pièces versées aux débats, comportait nécessairement, au verso, les mentions et voies et délais de recours, ce qui n'est pas contesté par le requérant qui se borne à soulever le défaut de notification de la lettre référencée. En outre, le ministre de l'intérieur produit à cet égard la copie du pli recommandé retourné à l'administration portant la référence NO 2C 1534 7986 665, qui mentionne que le destinataire du pli a été avisé et le pli non réclamé le 24 août 2019. Ainsi, la décision " 48 SI " contestée et les différentes décisions de retrait de points qui y sont mentionnées et qui sont également contestées doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées au requérant le 24 août 2019. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative a commencé à courir à cette date. Le recours gracieux ayant été introduit le 13 juillet 2020, soit plus de deux mois après la notification des décisions en litige, la requête de M. B enregistrée le 15 septembre 2020 doit être regardée comme tardive. 4. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et tirée de la tardiveté des conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction doit ainsi être accueillie. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, signé C. CLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Rollet-Perraud
- Formation
- Président Rollet-Perraud
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2005963_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel