TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005965_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, la société Lagrasse Limited, représentée par Me Battavoine, avocat, demande au tribunal : 1°) la réduction du prélèvement prévu à l'article 244 A du code général des impôts et de la majoration de 10% auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2018 ; 2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a acquis par acte notarié du 16 décembre 2011 un ensemble immobilier boulevard Charles Cros à Lagrasse pour 130 000 euros, qu'elle a cédé par actes des 28 février et 13 mars 2018 pour 629 100 euros, et le service a imposé une plus-value immobilière rectifiée de 235 352 euros, en application de l'article 244 bis A du code général des impôts, avec un montant de travaux de 254 722 euros ; - le service doit prendre en compte aussi 65 844,16 euros de travaux relatifs à l'immeuble Charles Cros, en application de l'article 39-1 du code général des impôts, de factures et tickets de caisse au nom de son dirigeant, Simon Duvall, qui ont été exposés dans l'intérêt de l'exploitation ; - quatre nouvelles factures relatives à l'immeuble Charles Cros, d'un montant global de 8 400,57 euros, doivent être pris en compte, soit une plus-value-imposable de 16 110 euros ; - la majoration de l'article 1728-I du code général des impôts ne doit pas s'appliquer, car Simon Duvall ne réside pas en France et n'est pas familiarisé avec les obligations déclaratives. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il expose que les factures nouvelles Richardson et Audoise des bois, émises au nom de la société, sont admises, pas celles émises au nom de Simon Duvall, qui n'est pas dirigeant de la société, et pas les charges dont la nature des travaux n'est pas justifiée ou qui concernent un autre immeuble, et que la majoration de 10% est justifiée, les obligations déclaratives étant rappelées dans les actes de cession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Lagrasse Limited, société de droit anglais, a acquis, par acte notarié du 16 décembre 2011, un ensemble immobilier situé lieudit le village et boulevard Charles Cros dans la commune de Lagrasse (Aude) pour un montant de 130 000 euros, qu'elle a cédé par actes des 28 février et 13 mars 2018 pour un montant de 629 100 euros. Le service, après prise en compte de travaux effectués sur les immeubles, a imposé une plus-value de 161 107 euros. La société, qui sollicite la prise en charge d'autres travaux effectués immeuble Charles Cros, demande la réduction du prélèvement prévu à l'article 244 A du code général des impôts et de la majoration de 10% auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2018 à raison de cette plus-value. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 19 janvier 2021, postérieure à l'introduction du recours, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées a accordé à la requérante un dégrèvement de 2 531 euros, tenant compte de deux factures de travaux émises les 31 octobre 2012 et 1er mars 2013 au nom de la société. Dès lors, les conclusions du recours, à concurrence de cette somme, sont devenues sans objet. Sur le bien-fondé du surplus de l'imposition : 3. Aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France. 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens. ". 4. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 5. La requérante demande la déduction de deux factures émises les 20 avril et 19 décembre 2012 par les sociétés Sodime et Ferrand au nom de Simon Duvall pour des montants de 3 937,23 et 2 174,94 euros. S'il résulte de l'instruction que celui-ci est le dirigeant de la société en France, ces deux factures, si elles précisent la nature des travaux et du matériel effectués et livré, n'indiquent pas le lieu des travaux, l'immeuble situé boulevard Charles Cros à Lagrasse, n'étant qu'adresse de facturation. Par suite, et en application des principes énoncés au point précédent, ces deux factures ne peuvent être déduites. Seules peuvent l'être une facture ERDF du 22 juillet 2011, d'un montant de 1 016,58 euros, et une facture Anovas du 30 septembre 2013 d'un montant de 327,06 euros qui précisent le lieu, immeuble boulevard Charles Cros, et la nature des travaux. 6. La société demande aussi la prise en compte de factures, de bons de commande, et de tickets de caisse, qui n'identifient pas l'immeuble boulevard Charles Cros comme lieu des travaux ou la nature de ceux-ci. Par suite, ces factures ne sauraient être déduites. 7. Il résulte de ce qui précède que la société n'est fondée à demander la réduction du prélèvement mis à sa charge au titre de l'exercice 2018 qu'avec déduction d'un montant de 1 343,64 euros de travaux. Sur la majoration de 10% : 8. En vertu de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de :a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai. ". 9. La requérante ne conteste pas que les dispositions citées au point précédent lui étaient applicables. Si elle fait valoir que son dirigent ne réside pas en France et qu'il n'est pas familiarisé avec les obligations déclaratives, ces faits, alors que ces obligations étaient rappelées dans les actes de cession, ne sauraient faire obstacle à ce que la majoration de 10% soit mise à sa charge. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la requérante à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours, à concurrence d'une somme de 2 531 euros. Article 2 : Il est accordé à la société Lagrasse Limited la réduction du prélèvement prévu à l'article 244 A du code général des impôts auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 2018, avec prise en charge et déduction d'un montant de 1 343,64 euros. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Lagrasse Limited au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Lagrasse Limited est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Lagrasse Limited et au directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le président, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 2022. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2005965_20221107
Données disponibles
- Texte intégral