TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005972_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 décembre 2020 et le 28 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Gely, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Argens-Minervois à lui verser une somme de 67 017,60 euros en réparation des travaux dont le règlement lui a été imputé ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Argens-Minervois une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le tribunal administratif est bien compétent étant donné l'application du régime de domanialité public et l'affectation au service public ; - le mur de soutènement qu'il a fallu reconstruire est endommagé du fait de la chute d'un arbre dont l'entretien incombe à la commune et du fait de son usage, parfois irrégulier, par des véhicules communaux ; - la commune est l'utilisatrice principale du chemin soutenu par le mur endommagé et le partage du coût de reconstruction de ce mur, à sa charge à hauteur de 1/5ème, est inéquitable alors que la commune avait une obligation d'entretien dudit mur. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2021 et le 24 décembre 2021, la commune d'Argens-Minervois, représentée par la SCP Pech de Laclause-Jaulin-El Hazmi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le tribunal administratif n'est pas compétent car le mur en litige relève de son domaine privé ; - elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et n'utilise que rarement le chemin soutenu par le mur effondré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Me Gely, représentant Mme A et celles de Me Jaulin, représentant la commune d'Argens-Minervois. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Argens-Minervois est propriétaire des parcelles cadastrées section A n° 499 et n° 502 sur lesquelles est érigé un château d'eau et auxquelles il est possible d'accéder en empruntant le chemin cadastré A 506, appartenant à Mme A et sur lequel la commune bénéficie d'un droit de passage en contrepartie d'une participation à l'entretien du mur de soutènement qui le sépare des propriétés voisines, situées en contrebas. A la suite de l'effondrement d'une partie de ce mur en octobre 2018, la commune d'Argens-Minervois a pris, le 29 novembre 2018, un arrêté de mise en péril grave et imminent dudit mur et par une ordonnance de référé du 25 juin 2019, le juge du tribunal de grande instance de Narbonne a condamné, sous assignation de propriétaires voisins, Mme A à réparer et conforter le mur en litige dans un délai de trois mois sous astreinte. 2. Par la présente requête Mme A demande la condamnation de la commune d'Argens-Minervois à lui verser une somme de 67 017,60 euros correspondant, en vertu de ses allégations, au 4/5ème du cout des travaux, compte tenu des fautes commises par la commune, du défaut d'entretien du mur et de la réalité de son usage par la commune. Sur la compétence du juge administratif : 3. Il résulte de l'instruction que le mur en litige assure, d'une part, le maintien des terres sur lesquelles est érigé le château d'eau, ouvrage public affecté au service public de la distribution d'eau et, d'autre part, la viabilité du chemin sur la parcelle cadastrée A 506 qui permet à la commune d'accéder au surpresseur du château d'eau. Dans ces conditions, le mur en litige, situé en aplomb des propriétés voisines, est un accessoire de l'ouvrage public constitué par le château d'eau et ses dépendances techniques et le présent litige relève de la compétence du juge administratif. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. En premier lieu, si Mme A se prévaut de ce que l'effondrement du mur résulterait de la chute d'un arbre appartenant à la commune sur celui-ci, fait dont elle aurait été informée par sa locataire alors qu'elle était à l'étranger, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. La seule circonstance que la commune puisse être propriétaire d'une parcelle limitrophe du mur, à l'état de friche, ne suffit pas à établir ses dires. La faute de la commune tenant au défaut d'entretien de ses espaces verts doit donc être écartée. 5. En deuxième lieu, la commune dispose de deux droits de passage distincts sur la propriété de Mme A afin d'accéder au château d'eau. L'acte notarié, instituant ces droits de passage concédés à la commune, précise que le premier, institué sur les parcelles alors cadastrées section A n° 500 et n° 501 est " suffisant pour une camionnette ". A supposer même que cette mention concerne le droit de passage institué sur la parcelle cadastrée A n° 506, elle n'a pas pour effet d'exclure expressément l'usage de véhicules distincts d'une camionnette. En tout état de cause, la requérante n'apporte aucun élément probant au soutien de son allégation selon laquelle la commune ferait usage du droit de passage sur la parcelle cadastrée A n° 506 avec des véhicules lourds, à l'origine de l'endommagement du mur de soutènement en litige. 6. En troisième lieu, bien qu'en sa qualité de propriétaire du mur en litige, lequel participe au soutènement de ses terres, Mme A ait l'obligation de prévenir les risques pouvant résulter de son usage, le droit de passage concédé à la commune sur la parcelle cadastrée section A n° 506 implique la participation de celle-ci à l'entretien normal dudit mur, accessoire par ailleurs de l'ouvrage public. Or, il résulte des deux rapports d'expertise, réalisés à l'issue des visites le 26 novembre et le 11 décembre 2018, que l'effondrement du mur de soutènement, dont la réfection est nécessaire, n'est pas la conséquence exclusive d'un incident isolé puisque de nombreux désordres ont pu être relevés et qu'il a été fait état de pathologies liées au vieillissement de ce mur ainsi qu'à un dimensionnement insuffisant au vu des contraintes locales. La commune, bénéficiaire du droit de passage depuis le 27 février 1985, qui ne pouvait donc ignorer ces désordres, a nécessairement participé à leur aggravation par l'usage du chemin qui est le sien pour accéder, a minima, au surpresseur du château d'eau. Si, ainsi que le fait valoir la commune, non contestée sur ce point, cinq propriétaires bénéficient, en l'état, du droit de passage sur ce chemin, il résulte, en tout état de cause, de la configuration des lieux que tous bénéficient de voies alternatives pour accéder à leurs biens. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble de ces éléments, il doit être relevé un défaut d'entretien normal du mur en litige par la commune et sa responsabilité dans son effondrement, partiellement exonérée par la conception défaillante dudit mur et le défaut d'entretien normal, pour ce qui incombe à Mme A. 7. Eu égard à ce qui précède et compte tenu de ce que Mme A bénéficiera d'une plus-value résultant de la réfection du mur, il y a lieu de condamner la commune à participer au coût de réfection de ce mur à hauteur du quart. En conséquence, la commune d'Argens-Minervois est condamnée à verser à Mme A le quart du coût des travaux de réfection du mur de soutènement, dont il appartiendra à la requérante de justifier. Sur les frais liés du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la commune d'Argens-Minervois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Argens-Minervois la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La commune d'Argens-Minervois est condamnée à verser à Mme A une somme correspondant au quart du coût des travaux de réfection du mur de soutènement sise sur la parcelle cadastrées A n° 506. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Argens-Minervois. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 septembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2005972_20220928
Données disponibles
- Texte intégral