TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005974_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2020 et 15 octobre 2021, Mme C A, représentée par la SCP Bedel de Buzareingues - Boillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Vic-la Gardiole a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la création d'un entrepôt agricole et l'implantation d'un tunnel horticole sur les parcelles cadastrées section AO n° 46 et n° 59 situées 32 route de Frontignan ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vic-la-Gardiole de lui délivrer le permis sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge la commune de Vic-la-Gardiole une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire a commis une erreur d'appréciation en lui opposant les dispositions de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les constructions projetées sont nécessaires à l'exploitation agricole existante qu'elle envisage de développer ; - le refus de permis est illégal en raison de l'illégalité du règlement de la zone A1 du plan local d'urbanisme qui ne saurait interdire " toute construction " ; - en outre il résulte du schéma de cohérence territoriale du bassin de Thau que dans les espaces agricoles d'intérêt écologique sont autorisées " les constructions nécessaires à l'exploitation agricole " ; - c'est à tort que le maire a refusé de faire usage de la dérogation prévue par l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dès lors que son projet n'est situé ni dans les espaces proches du rivage, ni dans une coupure d'urbanisation ; - le zonage de sa parcelle est illégal par la voie de l'exception d'illégalité du schéma de cohérence territoriale du bassin de Thau en tant qu'il classe ses parcelles en coupure d'urbanisation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2021 et 4 novembre 2021, la commune de Vic-la-Gardiole, représentée par l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - les observations de Me Chavrier, représentant Mme A, et celles de Me Lenoir, représentant la commune de Vic-la-Gardiole. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Vic-la-Gardiole a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la création d'un entrepôt agricole et l'implantation d'un tunnel horticole sur les parcelles cadastrées AO n° 46 et n° 59 situées 32 route de Frontignan. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du préambule de la zone A du plan local d'urbanisme de Vic-la-Gardiole : " Caractère de la zone / Il s'agit d'une zone de richesse économique dans laquelle les terrains doivent être réservés à l'exploitation agricole. Conformément aux dispositions de la loi littoral, les zones agricoles en discontinuité de toute urbanisation ne peuvent accueillir aucune construction. / Toutefois au regard des dispositions spécifiques de la loi littoral, notamment celles de l'article L. 121-10, le territoire agricole est scindé en deux secteurs afin de dissocier, d'une part celui couvert par les coupures d'urbanisation et les espaces proches du rivage, d'autre part le reste de la zone agricole. / Cette zone comprend donc deux secteurs : / A1 : Zone agricole comprise dans les espaces proches du rivage et ou dans le périmètre des coupures d'urbanisation au sens de la loi littoral, réservée prioritairement à la culture des terres, la construction de nouveaux bâtiments est exclue dans ce secteur compte tenu des dispositions du code de l'urbanisme spécifiques aux communes littorales. Par contre l'extension des bâtiments agricoles liés à des exploitations existantes et directement nécessaires au développement de ces dernières pourra être autorisée. / A2 : Zone agricole non comprise dans les espaces proches du rivage ou dans les coupures d'urbanisation () Dans ce secteur et à titre dérogatoire, selon les dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, les constructions isolées directement nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole peuvent être admises lorsqu'elles sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées et sous réserve de l'accord du Préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, conformément aux dispositions du code de l'urbanisme spécifiques au littoral. ". Et selon les dispositions de l'article A1 de ce règlement est interdite en secteur A1 : " Toute construction non liée à l'extension d'une activité agricole existante et nécessaire aux besoins de l'exploitation ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, en particulier de celles du préambule du règlement du plan local d'urbanisme, qui a valeur réglementaire lorsqu'il définit notamment les constructions possibles dans une zone instituée par le plan, que seules sont autorisées en secteur A1 les extensions de bâtiments agricoles liés à des exploitations existantes et que sont interdites les nouvelles constructions. 4. D'une part, il ressort tant du formulaire Cerfa que des plans joints à l'appui de la demande de permis que le projet litigieux, dont le lien de nécessité agricole n'est pas contesté, vise à permettre la réalisation de nouvelles constructions en secteur A1. Si la requérante fait valoir que son terrain est classé au sein des " espaces agricoles d'intérêt écologique " du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du bassin de Thau où seules sont exigées " les constructions nécessaires à l'exploitation agricole ", elle n'établit toutefois pas que le classement en zone agricole A1 de ses parcelles serait incompatible avec les orientations et objectifs de ce schéma, dont le respect s'apprécie dans le cadre d'une analyse globale à l'échelle de l'ensemble du territoire. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment de la cartographie des coupures d'urbanisation annexée au rapport de présentation du SCOT que le terrain d'assiette du projet est localisé au sein de la coupure d'urbanisation C3, correspondant à un " espace hétérogène marqué par une ambiance maritime et composé d'une partie des étangs de Vic et d'espaces agricoles ", d'une étendue de 1 885 hectares, qui vient séparer l'urbanisation entre les communes de Vic-la-Gardiole et Mireval, tandis que le document d'orientation et d'objectifs du SCOT précise au titre de son objectif 2 intitulé " Structurer le développement et maitriser l'urbanisation " qu' " aucune urbanisation nouvelle ou extension de l'urbanisation n'est autorisée dans les coupures d'urbanisation à l'exception () de l'adaptation, la réfection et l'extension mesurée des constructions nécessaires à l'exploitation agricole ". Enfin, si la requérante soutient par la voie de l'exception que ce SCOT serait illégal en tant qu'il intègre ses terrains dans les coupures d'urbanisation, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'eu égard à la localisation et aux caractéristiques de ces parcelles, cette qualification du terrain d'assiette au sein des coupures d'urbanisation n'est entachée d'aucune illégalité. 5. D'autre part, contrairement à ce que fait valoir la requérante au soutien de son moyen tiré de l'illégalité des dispositions précitées de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de Vic-la-Gardiole, invoquée par voie d'exception, les règles ainsi édictées, qui autorisent les extensions des bâtiments agricoles existants, ne revêtent pas le caractère d'une interdiction générale et absolue. 6. Il résulte de ce qui précède, et quand bien même Mme A aurait obtenu en 2017 l'accord du maire de la commune pour entreprendre sur ses parcelles une exploitation pour la culture du safran et l'autorisation d'y réaliser un séchoir, que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni erreur de droit que le maire a refusé de lui délivrer le permis sollicité au motif tiré de la méconnaissance de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " Aux termes de l'article L. 121-10 de ce code dans sa rédaction applicable : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ". 8. Pour déterminer si une zone peut être qualifiée d'espace proche du rivage au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et la mer. L'objectif d'urbanisation limitée visé par ces dispositions exige que soit retenu, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent. Le critère de covisibilité n'implique pas que chaque parcelle située au sein de l'espace ainsi qualifié soit située en covisibilité de la mer, dès lors qu'une telle parcelle ne peut, en tout état de cause, être séparée de l'ensemble cohérent dont elle fait partie. 9. Il ressort des vues aériennes et de la cartographie du SCOT relative aux modalités d'application de la loi littorale sur le bassin de Thau versées au débat que les parcelles cadastrées section AO n° 46 et n° 59, terrain d'assiette du projet, se situent dans un espace maritime cohérent à dominante agricole et naturelle, à moins d'un kilomètre à vol d'oiseau et en covisibilité avec le marais de la grande Palude, qui est lui-même relié à l'étang de Vic par les salins de Frontignan, l'étang d'Ingril et l'étang des Mouettes. Ce terrain n'est séparé de cet étang que par un paysage plat et dégagé. Au surplus, le terrain d'assiette du projet se trouve compris dans la limite des espaces proches du rivage tels que définis par le SCOT du bassin de Thau. Par suite, c'est à bon droit que le maire a estimé, pour l'application de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, que le terrain d'assiette était situé dans un espace proche du rivage, ainsi que l'indique le document graphique annexé au SCOT du bassin de Thau. Dès lors que ce terrain se situe dans un espace proche du rivage et que la requérante ne pouvait dès lors pas prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, le maire a pu légalement écarter de sa propre initiative la faculté de déroger, en application de ces dispositions, au principe de continuité d'urbanisation et n'a pas entaché son refus litigieux d'une erreur d'appréciation ni d'une erreur de droit. 10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2020 du maire de la commune de Vic-la-Gardiole doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vic-la-Gardiole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par Mme A. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme réclamée par la commune de Vic-la-Gardiole sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vic-la-Gardiole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Vic-la-Gardiole. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2022. La greffière, M. B00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2005974_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel