TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2005980_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2020, M. B A, représenté par Me Cao, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Aigné à l'indemniser des préjudices résultant de l'absence de versement de l'indemnité d'administration et de technicité en lui versant la somme de 8 896,18 euros au titre du non versement de cette indemnité et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aigné le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure prévue n'a pas été respectée ; - c'est sans raison que la commune d'Aigné ne lui a pas versé l'indemnité d'administration et de technicité, prévue par le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 et par la délibération du 26 mars 2004 du conseil municipal d'Aigné. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, la commune d'Aigné, représentée par Me Dupuy, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive dès lors que la décision initiale de refus de versement de l'indemnité d'administration et de technicité était devenue définitive à la date d'introduction de la requête ; - elle n'a pas commis de faute en refusant de verser l'IAT à M. A, qui était agent contractuel de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par la commune d'Aigné en qualité d'adjoint technique non titulaire sous couvert d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi de 2015 à 2018. Par un courrier du 17 janvier 2020, il a demandé à la commune de l'indemniser des préjudices résultant de l'absence de versement de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT). Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune d'Aigné à l'indemniser des préjudices consécutifs à l'absence de versement de l'IAT. 2. Le moyen tiré de ce que " la procédure prévue n'a pas été respectée " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit qu'il doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité : " Il est institué dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat une indemnité d'administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ". L'article 2 de ce décret dispose que : " Cette indemnité peut être attribuée : / - aux fonctionnaires de catégorie C ; / (). ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. Ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction publique. ". L'article 5 du décret dispose que : " L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. ". Aux termes de l'article 88 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. ". 4. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 26 mars 2004, le conseil municipal d'Aigné a décidé d'instituer à compter du 1er avril 2004 une indemnité d'administration et de technicité attribuée aux agents titulaires de catégorie C du service de la voirie de la commune, cette prime étant individuellement attribuée par le maire selon un montant de référence fixé pour chaque grade, auquel est appliqué un coefficient multiplicateur allant de 1 à 8. M. A, recruté par la voie d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, et non en qualité d'agent titulaire, ne pouvait dès lors pas prétendre au versement de l'IAT, celle-ci étant réservée aux seuls agents titulaires, conformément à l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 cité au point précédent et à la délibération du 26 mars 2004 du conseil municipal d'Aigné. Dès lors, la commune n'a pas, en ne lui versant pas l'IAT instituée par cette délibération, commis d'illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aigné, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune d'Aigné d'une somme sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aigné présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et la commune d'Aigné. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005980_20240314
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