TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005981_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 16 décembre 2020, la société Hôtel Cours Albert 1er, demande au tribunal de prononcer l'imposition de l'ensemble immobilier situé 38 cours Albert 1er, Paris 8ème, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et l'exonération de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie pour cet ensemble immobilier au titre de l'année 2019. Elle soutient que l'ensemble immobilier litigieux a fait l'objet de travaux de démolition le rendant impropre à un quelconque usage au 1er janvier 2019 et qu'il n'était pas ainsi passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe annuelle sur les bureaux au titre de l'année 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que -la requête est irrecevable dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été signée par une personne justifiant de sa qualité pour agir ; -les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables ; -les conclusions à fin de décharge de la taxe annuelle sur les bureaux sont dépourvues de moyens et, par suite, irrecevables ; -aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Hôtel Cours Albert 1er a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement au titre de l'année 2019 à raison d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé 38 cours Albert 1er, dans le 8ème arrondissement de Paris. Par un courrier du 4 février 2019, elle a demandé à l'administration fiscale à ce que l'ensemble immobilier en litige soit exonéré de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et à ce qu'il soit assujetti à la taxe sur les propriétés non bâties au titre de l'année 2019. La société Hôtel Cours Albert 1er demande l'annulation de la décision du 17 juin 2019 par laquelle l'administration fiscale a rejeté cette réclamation, la décharge des impositions en litige et à ce que l'ensemble immobilier en cause soit assujetti à la taxe sur les propriétés non bâties. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. En conséquence, elle n'est pas susceptible être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux selon les modalités fixées par les articles L. 199, R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de la société Hôtel Cours Albert 1er tendant à l'annulation de la décision des 17 juin 2019 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties : 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code " et aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 4. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. 5. Il résulte de l'instruction que la société Hôtel Cours Albert 1er a entrepris des travaux de démolition de l'ensemble immobilier situé 38 cours Albert 1er à Paris, jusqu'alors à usage de bureau, afin de le transformer en résidence hôtelière. Elle indique que les travaux de démolition ont débuté le 6 novembre 2018 et qu'ils ont été réceptionnés le 25 février 2019. Elle précise que les travaux de curage, visant à déposer l'ensemble des éléments techniques, ont débuté en mai 2018 et étaient achevés au 31 décembre 2018 et qu'à la date du 1er janvier 2019, le toit avait été déposé, les travaux de démolition des étages avaient débuté, les niveaux R+5 à R+7 étant démolis le 2 janvier 2019, et que l'immeuble n'était ainsi plus hors d'eau ni hors d'air. Elle produit à l'appui de sa requête un constat d'huissier qu'elle a fait réaliser le 18 décembre 2018, qui indique que la toiture a été totalement déposée et que l'immeuble est dépourvu de fenêtres. Toutefois, ce constat mentionne également que les murs, les plafonds et les sols étaient encore présents à cette date. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne pouvait pas être exploité pendant la période en litige, l'ensemble immobilier situé 38 cours Albert 1er, Paris 8ème, ne peut être regardé comme ayant perdu au 1er janvier 2019, son caractère de propriété bâtie au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1380 du code général des impôts et la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriété bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. En ce qui concerne la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement : 6. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées () ". 7. Il résulte de ces dispositions, issues de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, et qui, en accroissant les ressources du fonds d'aménagement de la région Ile-de-France, visent à préserver la capacité d'intervention financière de l'Etat en Ile-de-France afin de corriger les déséquilibres de cette région en matière de logement social, de transports collectifs et d'infrastructures de transports, que le propriétaire de locaux à usage de bureaux et de commerces situé en Ile-de-France au 1er janvier de l'année d'imposition est assujetti à la taxe qu'elles prévoient, quel que soit l'état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage. 8. Pour contester son assujettissement à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre de l'ensemble immobilier en litige, la société Hôtel Cours Albert 1er soutient que ce dernier ne pouvait recevoir une quelconque utilisation au 1er janvier 2019 en raison des travaux dont il faisait l'objet qui lui avaient fait perdre sa nature d'immeuble bâti. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, au 1er janvier 2019, les locaux n'avaient pas été complètement démolis dès lors que l'immeuble avait conservé ses murs et la plupart de ses planchers. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a soumis les locaux en litige à cette imposition. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de la société Hôtel Cours Albert 1er doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Hôtel Cours Albert 1er est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hôtel Cours Albert 1er et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, A. A Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2005981_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel