TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005982_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 septembre 2020, le 29 septembre 2021 et le 29 octobre 2021, M. B D, représenté par la SELARL Dôme avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle le président du conseil régional de la région Grand Est a rejeté sa demande d'engagement au titre de la mesure AL_2HAG_ZH24, ensemble la décision du 29 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Région Grand Est la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l'article 4 du règlement UE n° 809/2014 du 17 juillet 2014 dès lors que l'administration n'a pas procédé à la rectification de l'erreur manifeste contenue dans la demande ;
- le requérant n'était pas informé que ses îlots n° 5 et 29 étaient classés en zone humide :
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que les parcelles n° 5 et 29 ne se trouvaient pas en zone humide ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit en ce que l'administration a pris en compte l'intégralité de la surface des îlots n° 5 et 29 et non seulement la partie située en zone humide pour calculer la surface éligible à la mesure demandée ;
- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du projet
agro-environnemental et climatique de Haguenau ;
- elles sont dépourvues de base légale dès lors que la notice de la mesure AL_2HAG_ZH24 n'a pas valeur réglementaire ;
- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la notice de la mesure AL_2HAG_ZH24.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2020 et le 19 octobre 2021, la région Grand Est conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
L'instruction a été close le 10 juin 2022, par une ordonnance du même jour, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le cadre national pour le développement rural adopté le 30 juin 2015 par la Commission européenne ;
- la délibération n° 18CP-1125 du 13 juillet 2018 par laquelle la commission permanente du conseil régional de la région Grand Est a approuvé le projet
agro-environnemental et climatique de Haguenau pour 2018 ;
- la décision du 28 décembre 2018 par laquelle le président du conseil régional de la région Grand Est a validé la notice de la mesure AL_2HAG_ZH24 pour 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de :
* Me Verdin, représentant M. D,
* M. C, représentant la région Grand Est.
Une note en délibéré, présentée par la région Grand Est, a été enregistrée le
17 novembre 2022, et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Au titre de la politique agricole commune (PAC) et du soutien aux agriculteurs mis en œuvre par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), le cadre national pour le développement rural 2014-2020 a prévu des mesures agro-environnementales et climatiques déclinées en plusieurs types d'opération. Un projet agro-environnemental et climatique a été mis en place sur le territoire de Haguenau, au titre duquel diverses mesures ont été décidées pour la campagne PAC 2018. La mesure AL_2HAG_ZH24, prévoyant une aide pour la gestion des prairies humides, a ainsi été mise en place pour l'année 2018 pour les agriculteurs répondant aux critères déterminés par le cadre national pour les types d'opération HERBE 04 et HERBE 13.
2. M. D exploite des parcelles agricoles sur la commune de Walbourg, située sur le territoire du projet agro-environnemental et climatique de Haguenau. Dans le cadre de la campagne PAC 2018, il a déposé un dossier de demande d'engagement au titre de la mesure AL_2HAG_ZH24 (prairies pâturées humides). Sa demande a été rejetée par une décision du président du conseil régional de la région Grand-Est du 2 décembre 2019. Le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision le 27 mai 2020, lequel a également été rejeté le
29 juillet 2020. Par le présent recours, M. D conteste tant la décision initiale que celle prise sur son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
3. La région Grand Est soutient que la requête de M. D serait tardive dès lors que la décision attaquée, datée du 2 décembre 2019, n'a été contestée par la voie d'un recours gracieux que le 27 mai 2020, le délai de recours contentieux de deux mois étant alors expiré et insusceptible d'être interrompu par l'exercice d'un recours gracieux. La région Grand Est ne produit, toutefois, aucun élément permettant de déterminer la date à laquelle sa décision a été notifiée à M. D, de sorte qu'elle n'établit pas que le délai de recours contentieux aurait commencé à courir plus de deux mois avant que le requérant n'exerce un recours gracieux le 27 mai 2020. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la région Grand Est doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes du point 5.2.4.3.26.6. du cadre national pour le développement rural 2014-2020, applicable au type d'opération HERBE 13, l'agriculteur peut se voir attribuer une aide au titre de la mesure envisagée s'il engage dans la mesure " au moins 80% des prairies et pâturages permanents éligibles de son exploitation ". La notice applicable à la mesure AL_2HAG_ZH24, approuvée par décision du président du conseil régional du 28 décembre 2018, prévoit que sont éligibles à cette mesure " les prairies et pâturages permanents de l'exploitation, localisés en zones humides ainsi que les éléments topographiques visés par les plans de gestion, présents ou adjacents à ces surfaces. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu refuser la mesure sollicitée au motif que le taux d'engagement de ses surfaces éligibles était inférieur à 80%, l'intéressé n'ayant notamment pas inclus dans sa demande d'engagement les îlots n° 5 et 29, situés en partie en zone humide. Pour calculer le ratio entre la surface éligible de l'exploitant et la surface engagée, la région Grand Est a pris en compte l'intégralité de la surface des îlots n° 5 et 29 et non les seules parties de ceux-ci situées en zone humide, seules effectivement éligibles à la mesure. Il ne résulte, toutefois, ni du cadre national précité ni de la notice applicable à la mesure demandée que l'administration puisse tenir compte de l'intégralité de la superficie des îlots pour déterminer la surface éligible, seuls étant visés pour le calcul du taux d'engagement les prairies et pâturages permanents localisés en zones humides. Par conséquent, la région Grand Est a commis une erreur de droit en déterminant la surface éligible, pour le calcul du taux d'engagement, à partir de l'intégralité de la superficie des îlots n° 5 et 29 et non des seules parties de ces îlots éligibles à la mesure, ce qui a eu pour effet de faire baisser le taux d'engagement.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 décembre 2019 ainsi que de celle du 29 juillet 2020 prise sur son recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Grand Est une somme de 1 200 euros à verser à M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 décembre 2019 et la décision du 29 juillet 2020 du président du conseil régional de la région Grand Est sont annulées.
Article 2 : La région Grand Est versera à M. D une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la région Grand Est.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2022.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2005982_20221207
Données disponibles
- Texte intégral