TA788ème chambre8ème chambreDésistement
TA78 · 8ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005988_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 2020 par laquelle le service des ressources humaines de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a refusé de lui accorder une priorité au titre du handicap pour l'étude de sa demande de mutation, ensemble la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté son recours administratif formé à l'encontre de la décision refusant de faire droit à sa demande de mutation ;
2°) d'enjoindre au ministre chargé de l'économie de procéder à sa mutation sur un emploi situé dans les Alpes-Maritimes, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, en ce qu'elles n'ont pas été précédées de l'adoption régulière, par la direction générale des finances publiques, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, ce qui l'a privée d'une garantie ;
- elles sont entachées d'incompétence ;
- ces décisions sont illégales, en ce qu'elles ont été prises en application de l'instruction annuelle du 19 décembre 2019 de la direction générale des finances publiques sur les mutations des personnels de catégorie B et C pour l'année 2020, elle-même illégale car entachée d'erreur de droit ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation, dès lors que l'administration aurait dû procéder à une analyse de sa demande pour déterminer si elle ne pouvait pas bénéficier de l'attribution de la priorité " handicap " à un autre titre que celui de la détention d'une carte mobilité inclusion " invalidité " ;
- le refus de faire droit à sa demande de mutation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'administration d'accorder à la requérante la mutation sollicitée sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2005988_20220929
Données disponibles
- Texte intégral