TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005991_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrés les 23 décembre 2020 et 5 août 2021, la société Le Lézard, représentée par Me Pugliese, avocat, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, et du supplément de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la vérification de comptabilité tenue par des systèmes informatiques a porté atteinte à la garantie du contribuable de l'article 47A II du livre des procédures fiscales et par la doctrine BOI-CF-IOR-60-40-30 n°150, 13-12-2013, car le vérificateur n'a pas respecté son choix de non traitement par l'administration à partir de ses logiciels, alors qu'il avait choisi l'option A et que le logiciel ACL a été implanté à la demande du service ; aucune information ne lui a été donnée dans le courrier du 23 janvier 2018 sur le logiciel et ses modalités d'installation ; en juillet 2018 la société a constaté que l'utilisateur d'ACL lui était inconnu, en méconnaissance de l'option C ; et si le service a agi dans le cadre du A, il n'est pas établi que l'intégrité des données et la sécurité du matériel ait été respectées, et en utilisant un logiciel dont il n'était pas l'utilisateur autorisé, le service ne lui a pas permis de discuter utilement des traitements ; - le contrôle inopiné informatique du 14 décembre 2017 qui a précédé la vérification, avec copie des fichiers sous deux enveloppes dont l'une lui a été remise et qui n'ont pas été confrontées, alors qu'il ne dispose pas du procès-verbal imposé, méconnait les articles L. 47A II et L. 47A III du livre des procédures fiscales, l'emport des documents ayant excédé le champ du contrôle, ce qui l'a privé d'une garantie ; - le rejet de la comptabilité est contestable, il s'explique par des anomalies constatés les neuf premiers mois de 2015, un ancien logiciel utilisé, puis un 2e différend après, ils ne concernent que cette période, et ne privent pas la comptabilité de sa valeur probante, et il en est de même de l'absence d'état des stocks, ceux-ci étant comptabilisés par matière, et de l'absence d'identification des ventes de vins par catégorie, les vins étant ciblables par mois ; de plus, il n'y a pas d'achat manquant ; - la méthode de reconstitution des recettes, à partir des achats vendus et des vins, est sommaire, un taux de 1% insignifiant est retenu pour les achats non revendus ; - comme l'a estimé la commission, ce qui donne au service la charge de la preuve en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales la quantité de 100 bouteilles de vin retenue pour la consommation des dirigeants et du personnel, des offerts et pertes, est insuffisante, moins de 1% pour 2015 et 2016, ce que censure le juge administratif, il convient de retenir 7% ; - les résultats de recettes et bénéfice brut du service sous-estiment le stock initial du début 2015, et le montant des ventes de rosé Duné est inexact, il n'y a pas d'achat ou de vente manquants. Par mémoires en défense, enregistrés les 31 mars 2021 et 1er février 2022, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. - et les observations de Me Rosier, pour la société Le Lézard. Considérant ce qui suit : 1. La société Le Lézard, qui exploite un restaurant à Palavas, a fait l'objet d'un contrôle inopiné, puis en 2018 d'une vérification de comptabilité informatique portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 pour l'ensemble de ses déclarations, prolongée jusqu'au 31 octobre 2017 pour la taxe sur la valeur ajoutée. Elle demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, et du supplément de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à la suite de cette vérification. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En vertu de l'article L. 47A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " II. - En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration, dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. /Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis /III. - a. - Dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration peuvent réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements mentionnés au IV de l'article L. 13. /Ces copies sont scellées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. Une copie est remise au contribuable ou à son représentant, l'autre copie est conservée par l'administration. A l'issue du délai raisonnable mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, les deux copies sont confrontées. ". 3. Si la requérante soutient que l'emport de documents par le vérificateur, lors du contrôle inopiné, a méconnu l'article L. 47A III cité au point 2, elle n'apporte aucun justificatif sur ce point, et ce moyen sera écarté. 4. Si la société Le Lézard argue de ce que le contrôle inopiné n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal et de la confrontation des deux copies imposée par l'article L. 47A III, il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances l'aient privée d'une garantie ou aient eu une incidence sur les redressements mis à sa charge. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte des dispositions citées au point 2 de l'article L. 47 A que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu'il souhaite effectuer, c'est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l'objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions. Le vérificateur n'est, à cet égard et conformément aux dispositions du b du II de l'article L. 47A du livre des procédures fiscales, tenu de préciser au contribuable la description technique des travaux informatiques à réaliser en vue de la mise en œuvre de ces investigations que si celui-ci a fait ensuite le choix d'effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. 6. Il ressort de l'examen des courriers envoyés les 10 et 23 janvier 2018 par le service à la société qu'ils contenaient les informations mentionnées au point précédent. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas disposé d'information suffisante. 7. Lorsque le contribuable a choisi l'option mentionnée au a du II de l'article L. 47A cité au point 2, et que le matériel mis à la disposition du vérificateur ne permet pas de réaliser, dans des conditions normales, les traitements nécessaires au contrôle de la comptabilité, le vérificateur peut utiliser des moyens informatiques complémentaires avec l'accord du contribuable. Si la société Le Lézard, par courrier du 19 janvier 2018, a choisi l'option a, elle a autorisé le service, par courrier du 31 janvier 2018, à implanter le logiciel ACL sur l'ordinateur qu'elle mettait à sa disposition. Par suite, l'article L. 47A n'a pas été méconnu. 8. Si la société se prévaut de ce que le logiciel ACL mentionnait le nom d'un agent du service différent de ceux qui lui avaient été désignés comme responsables des traitements, il n'est pas sérieusement contesté que ce dernier, détenteur de la licence informatique du logiciel, n'est pas intervenu dans les opérations de traitement visées à l'article L. 47A. 9. Enfin le contribuable ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, une doctrine administrative relative à la procédure d'imposition. 10. Il résulte des points qui précèdent que la procédure d'imposition était régulière. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve : 11. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. ". 12. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de l'Hérault, après avoir confirmé le rejet de la comptabilité, a été d'avis le 25 novembre 2021 que le nombre de 100 bouteilles de vin retenu par le vérificateur pour évaluer la consommation des dirigeants et du personnel et des pertes et offerts était insuffisant. Le service, qui a maintenu ce nombre, supporte la charge de la preuve, en application de l'article cité au point précédent. En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : 13. Il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société Le Lézard omettait des enregistrements et des numéros de tickets sur la période allant du 1er janvier au 10 octobre 2015, qu'elle ne comportait pas d'état détaillé des stocks, ceux-ci étant comptabilisés en masse, et qu'elle regroupait sous des termes génériques des ventes de vins qui ne pouvaient être reliées à des achats. Par suite, le service, qui prouve les graves irrégularités de la comptabilité, pouvait légalement reconstituer les chiffres d'affaires. En ce qui concerne la méthode de reconstitution des chiffres d'affaires : 14. Pour cette reconstitution, le service s'est fondé sur la méthode dite des vins, sur les factures d'achat, valorisées des prix unitaires figurant sur la carte sans prendre en compte de variation des stocks, non appuyés d'inventaires, puis en a déduit le chiffre d'affaires, admettant en déduction notamment 100 bouteilles de vin par an évaluées chacune à 19 euros au titre des pertes, casses, offerts et consommation du personnel. Si la requérante conteste ce nombre, jugé insuffisant par la commission des impôts directs, elle ne l'a pas contesté lors des opérations de vérification, et n'apporte, en se prévalant de jurisprudences administratives, aucun élément lié à la réalité de son exploitation. Enfin, la société n'apporte aucun justificatif sur la variation des stocks qu'elle allègue, et sur l'absence d'achat ou de vente manquants. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des redressements litigieux. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du recours à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation s économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Le Lézard est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Lézard et au directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le président, V. Rabaté L'assesseur le plus ancien, B. Pater Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 2022. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2005991_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel