TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 1ère Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005995_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, M. D C, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 10 novembre 2020 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de le rétablir dans ses droits à allocation pour demandeur d'asile dans le délai de sept jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner son paiement rétroactif à compter de la décision attaquée, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII les entiers dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où l'OFII n'a pas procédé, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, à un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'OFII s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment quant aux conséquences qu'elle emporte pour sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 janvier 2022 à 12 h 00.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant sénégalais né le 21 mai 1994 à Adeane (Sénégal), est entré en France le 7 juillet 2017. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 12 septembre 2017 et, le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). La demande de l'intéressé a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 mai 2018, puis d'un rejet définitif par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 30 avril 2019. Le 10 novembre 2020, il a présenté auprès de la préfecture de la Haute-Garonne une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été placée par le préfet en procédure accélérée. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 10 novembre 2020 par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 février 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 744-7 dudit code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ". Aux termes de l'article L. 744-9 du même code : " () Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat. () ". Et aux termes de son article D. 744-34 : " Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : () / 3° Pour les bénéficiaires de la protection temporaire, à la date où s'achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l'Union européenne ; () ". Aux termes de l'article D. 744-37 de ce code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 723-15 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C, le directeur de l'OFII, après avoir visé les dispositions applicables, s'est borné à indiquer qu'" après examen de [la situation du requérant] il s'avère qu' [il sollicite] une demande de réexamen de [sa] demande d'asile " et que " conformément aux dispositions des articles L. 744-8-2° et D. 744-37 du CESEDA, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil [lui] est refusé ". Dans ces conditions, il ne résulte pas de cette motivation ni des pièces du dossier que l'Office aurait procédé à un examen de sa situation, notamment de sa vulnérabilité. Par suite, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la demande de M. C soit réexaminée, sauf à ce qu'il ait été statué définitivement sur sa demande de réexamen de demande d'asile à la date du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Ducos-Mortreuil de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 10 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé les conditions matérielles d'accueil à M. C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à ce qu'il ait été statué définitivement sur sa demande de réexamen de demande d'asile à la date du présent jugement.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Ducos-Mortreuil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Ducos-Mortreuil.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Déderen, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
Le rapporteur,
N. A
Le président,
J-C. TRUILHÉ La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2005995_20230307
Données disponibles
- Texte intégral