TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2005996_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 28 décembre 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions présentées par M. H F, Mme L B, M. N I, Mme G A, M. C A, M. D J, Mme E J, Mme K M et M. O M aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Gémenos a délivré à la Société 13 Habitat un permis de construire un immeuble de 12 logements collectifs et 6 logements individuels sur un terrain cadastré AM 266 et 327 sis 933, chemin de la République.
Par des mémoires, enregistrés le 27 avril 2023 et le 28 juillet 2023, la société 13 Habitat, représentée par Me Bosquet, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire demande au tribunal de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toutes hypothèses, de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif du 26 avril 2023 régularise les vices constatés par le tribunal dans le jugement avant-dire-droit.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, M. F, Mme B, M. I, Mme A, M. A, M. J, Mme J, M. et Mme M, représentés par Me de Chanville, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 accordant un permis de construire à la société 13 Habitat ;
2°) d'annuler l'arrêté portant permis de construire modificatif du 26 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gémenos et de la société 13 Habitat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le vice tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement de la zone UD du PLU n'est pas régularisé par le permis de construire modificatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la commune de Gémenos, représentée par Me Grimaldi, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire demande au tribunal de faire application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et, en toutes hypothèses, de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 septembre 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Chanville, représentant les requérants, de Me Schwing, représentant la commune de Gémenos et de Me Bosquet, représentant la société 13 Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 mai 2020, le maire de la commune de Gémenos a délivré à la société 13 Habitat un permis de construire un immeuble de 12 logements collectifs en R+2 et de 6 logements individuels en R+1 sur un terrain cadastré AM 266 et 327 sis 933, chemin de la République. Par jugement avant-dire-droit du 28 décembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions en annulation présentées par les requérants aux motifs que le projet méconnaissait l'article 3 du règlement de la zone UD du PLU, l'article UP 12 de PLUi et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par arrêté du 26 avril 2023, le maire de la commune de Gémenos a délivré à la société 13 Habitat un permis de construire modificatif aux fins de régularisation des vices constatés par le jugement avant-dire-droit.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article UD 3 du règlement du PLU : " Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. ". La conformité d'un immeuble aux prescriptions d'un plan d'occupation des sols portant sur la desserte des constructions s'apprécie non par rapport à l'état initial de la voie, mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan d'occupation des sols à l'égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation.
4. L'arrêté de permis de construire initial du 11 mai 2020 se réfère en son article 3 aux prescriptions de la direction du pôle voirie et espaces publics du 19 décembre 2020 et indique que le terrain est concerné par l'emplacement réservé pour l'aménagement à 12 m de l'emprise du chemin de la République qui fait l'objet d'une étude en vue de son aménagement. Il est prescrit à cet égard la cession d'une bande de terrain de 295 m². Il est en outre indiqué que le pétitionnaire devra prendre attache de la direction du pôle voirie et espaces publics afin de vérifier la compatibilité du projet avec les aménagements publics envisagés sur cette voie de desserte et qu'un calendrier de réalisation devra être défini. Le jugement avant-dire-droit du 28 décembre 2022 a constaté que les requérants étaient fondés à soutenir que le maire n'avait, dans ces conditions, pas de certitude quant à la faisabilité du projet, et sur le calendrier de réalisation des travaux.
5. Par arrêté du 26 avril 2023 en litige, l'article 4 reprend les prescriptions formulées par avis de la direction du pôle voirie et espaces publics du même jour qui indique que le virage à droite sera interdit en sortie d'opération et que le service aménagement Est va recourir au marché d'intervention de proximité des travaux sur l'espace public afin d'élargir, sur la gauche en sortant de l'opération, le chemin de la République depuis la rue de Lieutaud pour permettre l'accès des véhicules au projet depuis cette voie. Un calendrier des travaux est précisé, le début étant prévu au dernier trimestre 2023 pour une durée de 4 mois. Il est précisé que le pétitionnaire prendra en charge, en lien avec ces travaux réalisés par ladite direction l'implantation en recul du portail d'entrée, les raccordements, en respectant le caractère prioritaire des cheminements piétons. Ces prescriptions définissent de manière suffisante la teneur du projet d'élargissement du chemin de la République. Il ressort également des pièces du dossier que le conseil municipal s'est engagé à réaliser l'élargissement de la voie de desserte au droit du projet en édictant la délibération du 20 avril 2023, permettant la cession par la pétitionnaire d'une partie des parcelles AM 266 et 327 d'une superficie d'environ 295 m² sur l'emprise de l'emplacement réservé. Dans ces conditions, et en dépit de l'absence de date fixe prévue par le calendrier, le maire de la commune de Gémenos a pu légalement prendre en compte les travaux d'élargissement de ce chemin qui étaient suffisamment certains et définis dans leurs modalités de mise en œuvre à la date de la délivrance du permis de construire modificatif contesté. En outre, les requérants ne démontrent pas que le maire se soit dispensé d'analyser l'accès projeté au regard des règles de sécurité. Ils ne démontrent pas plus, en l'absence d'éléments précis, que le pont de Fauge fasse obstacle à l'élargissement de la voie de desserte, prise dans son ensemble, ou à la bonne circulation des véhicules. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 3 du PLU doit être écarté, le permis de construire modificatif en litige ayant régularisé le vice constaté dans le permis de construire initial.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article 12 b) du règlement de la zone UP du plan local d'urbanisme intercommunal : " La création de voies ou chemins d'accès en impasse d'une longueur de plus de trente mètres est admise à condition d'aménager, à leur terminaison une aire de retournement présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée : ni sur des espaces dédiés au stationnement, ni sur des parties non dédiées à la circulation générale. ". Le Lexique du PLUi prévoit que l'aire de retournement doit être aménagée ne soit en rond-point soit en T et présente un rayon de 9 mètres.
7. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d'octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
8. En l'espèce, le projet prévoit la création de deux aires de retournement conformément à l'avis du 6 avril 2023 du service d'incendie et de secours (SDIS), l'une au fond de la voie qui dessert les 6 villas et la seconde en fond de la voie qui dessert les immeubles. Ces aires, qui doivent être regardées comme ayant la forme d'un T, présentent une largeur de 11 m conformément aux prescriptions du plan de prévention des Risques d'incendies de Forêt du SDIS 13 et un rayon de 11 mètres conformément aux prescriptions du lexique du PLUi. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions invoquées doit être écarté, le permis de construire modificatif ayant régularisé le permis de construire initial sur ce point.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement UD du PLU : " L'emprise au sol des constructions ne peut excéder : () Dans le secteur UD2 : 15 % de la superficie totale du terrain. ". Aux termes de l'article 12 des dispositions générales : " Dans les secteurs UC et UD, les constructions satisfaisant au label " haute performance énergétique " mentionné au code de la construction et de l'habitation (R.111.20 et R.111-21) peuvent bénéficier d'un dépassement des règles de gabarit et de densité (article 9, 10) dans la limite de 10%. ".
10. A supposer même qu'il s'agisse d'un vice propre du permis de construire de régularisation, le moyen tiré de ce que le projet ne respecterait pas les règles d'emprise au sol doit s'apprécier au regard des dispositions applicables à la date à laquelle les services instructeurs statuent sur la demande de régularisation. En l'espèce, les effets cristallisateurs du certificat d'urbanisme obtenu le 26 septembre 2018 ont pris fin en 2021. En 2023, le permis de régularisation devait donc être instruit au regard des dispositions du PLUi. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions du PLU qui ne sont plus opposables.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F, Mme B, M. I, M. et Mme A, M. et Mme J, et M. et Mme M est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 par les requérants sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Gémenos sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société 13 Habitat sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F, premier requérant nommé, à la société 13 Habitat et à la commune de Gémenos.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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CAA4410 mars 2023
DCA_22NT01284_20230310TA1330 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005996_20231030
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005996_20231030
Données disponibles
- Texte intégral