TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006001_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020, M. B A, représenté par Me Thomas Maier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé son absence d'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le proposer en priorité pour l'examen de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a commis une erreur de droit constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité en l'écartant par principe de toute possibilité d'avancement de grade en raison d'une sanction ; - cette faute lui a causé un préjudice économique qu'il évalue à 8 000 euros, un préjudice moral qu'il évalue à 5 000 euros et une perte de chance qu'il évalue à 15 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2022, le préfet de police conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, gardien de la paix, demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé son absence d'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant une demande indemnitaire de M. A, les conclusions de ce dernier aux fin de condamnation de l'Etat sont irrecevables. Sur les conclusions aux fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :" Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public / () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". 5. Le présent jugement, qui ne prononce pas l'annulation d'une décision, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2006001_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel