TA59juge unique (4)juge unique (4)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (4) — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006003_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 août 2020 et 10 août 2021, M. A B, représenté par la SELARL Grimaldi Molina et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 31 mars 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la région de Saint-Omer lui a infligé la sanction de blâme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la région de Saint-Omer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 31 mars 2020 lui infligeant un blâme a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en ce que le conseil de discipline n'était pas composé de manière impartiale ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas, en tout état de cause constitutifs d'une faute ; - en tout état de cause, à supposer que les faits qui lui sont reprochés sont établis et constitutifs d'une faute, la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2020 et 8 septembre 2021, le centre hospitalier de la région de Saint-Omer, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 22 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2022. Le président a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - les observations de M. B, - et les observations de Me Bavay, substituant Me Segard, avocat du centre hospitalier de la région de Saint-Omer. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerce au centre hospitalier de la région de Saint-Omer les fonctions d'ouvrier principal de première classe responsable de la production culinaire, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 31 mars 2020 par laquelle le directeur de cet établissement lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme, ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme ; / () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Pour infliger à M. B la sanction disciplinaire de blâme, le directeur du centre hospitalier de la région de Saint-Omer s'est fondé sur ce que l'intéressé, en omettant d'avertir sans délai sa hiérarchie ou la direction de l'établissement des faits d'harcèlement dénoncés par une agente de son service, avait manqué à son devoir de loyauté et de transparence envers la direction et failli à son rôle de manager. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui exerce les fonctions de responsable de la production culinaire au sein du centre hospitalier de la région de Saint-Omer et est en charge, en l'absence de son supérieur hiérarchique, de la gestion des équipes, a été contacté le dimanche 8 décembre 2019, alors qu'il était en repos à son domicile, par une agente, qui exerce les fonctions de cuisinière au sein de cet établissement, qui lui a indiqué être victime d'agissements inappropriés à caractère sexuel commis à son encontre par deux de ses collègues, sur son lieu de travail. S'il est établi que la direction des ressources humaines du centre hospitalier de la région de Saint-Omer n'a été informée de ces faits que le lendemain, de manière indirecte, à la suite d'un appel de la gendarmerie et du dépôt, dans la boîte aux lettres du service, d'une copie de la main-courante déposée le matin même par l'agente ayant dénoncé les faits, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien du 8 janvier 2020 de M. B, du compte-rendu d'entretien du 10 janvier 2020 de son supérieur hiérarchique, du rapport de saisine du conseil de discipline et du compte-rendu d'entretien du 13 décembre 2019 de l'agente ayant dénoncé les agissements commis par deux de ses collègues, que le requérant a, dès le lundi 9 décembre 2019, informé son supérieur hiérarchique de ces faits et que c'est sur ses conseils que l'agente s'est rendue à la gendarmerie pour y déposer une main-courante et qu'elle en mis une copie de celle-ci dans la boîte aux lettres du service des ressources humaines du centre hospitalier. Dans ces conditions, le fait que le requérant n'ait pas alerté immédiatement son supérieur hiérarchique mais ait attendu le lendemain, ne peut être considéré, dans les circonstances de l'espèce, ni comme un manquement fautif à son devoir de loyauté et de transparence envers la direction de l'établissement, ni comme un manquement à ses fonctions de responsable d'équipe, dont il est chargé en l'absence de son supérieur. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est bien fondé à demander l'annulation de la décision en date du 31 mars 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la région de Saint-Omer lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme, ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de la région de Saint-Omer demande au titre des frais qu'il a exposés. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cet établissement le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision en date du 31 mars 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la région de Saint-Omer a infligé à M. B la sanction disciplinaire de blâme est annulée, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux. Article 2 : Le centre hospitalier de la région de Saint-Omer versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la région de Saint-Omer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de la région de Saint-Omer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé F. CLa greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (4)
- Formation
- juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2006003_20220721
Données disponibles
- Texte intégral