TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA33 · 3ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006006_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 décembre 2019 et le 6 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Dounies, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2019 par laquelle la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté sa demande du 27 septembre 2019 tendant à ce que lui soit présentée une troisième proposition d'admission en master, conformément aux articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux de procéder au réexamen de son dossier et de lui faire trois propositions, conformément aux dispositions de l'article R. 612-36-3-I, dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive dont a fait preuve l'administration à son égard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la saisine du rectorat n'était pas tardive au regard de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation de sorte que la rectrice ne pouvait rejeter son dossier comme irrecevable ; - ce refus de lui voir proposer une poursuite d'études entraîne une rupture d'égalité entre les étudiants ; - la résistance abusive dont a fait preuve l'administration à son égard lui a causé un préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions à fins d'indemnisation sont irrecevables ; - les moyens soulevés à l'appui des conclusions d'annulation ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2022. Par décision du 11 juin 2020, Mme B s'est vue refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public ; - et les observations orales de Mme B, requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a obtenu une licence en " Sciences de la vie " mentions " Biochimie, biologie moléculaire et cellulaire, génétique (BBMCG) " au titre de l'année universitaire 2017-2018 à l'université de Limoges. N'ayant été admise dans aucune formation pour l'année 2018-2019, Mme B a formulé dix-neuf demandes d'admission en première année de master pour la rentrée universitaire 2019-2020, qui ont également été rejetées. Par courriel du 27 septembre 2019, elle a saisi le rectorat de la région académique Nouvelle Aquitaine d'une demande de poursuite d'études via le site " trouvermonmaster.com ", procédure instituée à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation. Par décision du 11 octobre 2019, la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté. Par un arrêt n°20BX01317 du 22 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance du 10 février 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte de son désistement sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour qu'il soit statué sur sa demande. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de ses préjudices subis. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B ne justifie pas avoir déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle alors que le bureau d'aide juridictionnelle avait rejeté sa précédente demande par décision du 11 juin 2020. Par suite, ses conclusions à fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'indemnisation : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". S'il est toujours loisible à un requérant de formuler au sein d'une même requête des conclusions à fins d'annulation et des conclusions à fins d'indemnisation, cette possibilité ne dispense pas du respect des conditions de recevabilité propres à chacune de ces demandes. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas saisi la rectrice d'académie d'une demande indemnitaire préalable de sorte qu'aucune décision n'a pu naître et lier le contentieux. Par suite, la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux est fondée à soutenir que les conclusions à fins d'indemnisation doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (). / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée () ". Aux termes de l'article R. 612-36-3 du même code : " I.- Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master pour une année universitaire se voit présenter, à sa demande et pour cette même année universitaire, par le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence et après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6, du projet professionnel de l'étudiant et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours : / 1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ; / 2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence. / Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne en priorité l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence () ". 6. Pour rejeter comme irrecevable la demande de poursuite d'études formulée le 27 septembre 2019 par Mme B, la rectrice a relevé que cette saisine était intervenue au-delà du délai de quinze jours dès lors que l'Université de Limoges qui a placé sa demande d'admission en liste d'attente le 20 juin 2019, devait être regardée comme ayant refusé son admission en master à cette date. Toutefois, d'une part, la décision plaçant en liste d'attente un candidat à une admission en master ne saurait être assimilée à une décision de refus d'admission. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'Université de Limoges a définitivement refusé l'admission de Mme B en master " Biologie Santé Oncologie Moléculaire et Biothérapie " le 24 septembre 2019. La saisine de la rectrice par Mme B le 27 septembre 2019 a donc été introduite dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées du code de l'éducation. Il s'ensuit que, en rejetant cette saisine pour tardiveté sur fondement de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux a entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 9. Il résulte de l'instruction que par jugement n°1900452 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet de la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux et enjoint celle-ci à formuler à Mme B trois propositions d'admission en master. Par décision du 19 octobre 2020, postérieurement à l'introduction de l'instance, la rectrice a formulé trois propositions de master à Mme B qui a finalement été admise en première année de master pour l'année universitaire 2020-2021. Dès lors, à la date du présent jugement, il a été entièrement fait droit à la demande de la requérante. Les conclusions à fins d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à Mme B. Toutefois, la requérante n'ayant pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, Me Dounies, avocat de la requérante, ne pourra se prévaloir de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La décision du 11 octobre 2019 est annulée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère, Mme C, première-conseillère, Lu en audience publique le 8 décembre 2022. L'assesseure la plus ancienne, E. WOHLSCHLEGEL Le président rapporteur, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA387 septembre 2022
DTA_2006006_20220907TA338 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006006_20221208
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006006_20221208