TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006021_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a refusé de lui accorder une remise de dette pour un indu de prime d'activité d'un montant de 617,58 euros.
Il soutient que :
- il est en arrêt maladie depuis le 27 septembre 2019 ;
- il est dans l'incapacité financière de rembourser l'indu en question.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 617,58 euros.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Si M. C se prévaut de sa bonne foi, laquelle n'est pas remise en cause en l'espèce, cette circonstance ne saurait, d'une part, avoir pour effet de conférer au requérant le droit de conserver le montant de la prime d'activité indûment versé, ni d'autre part, placer la caisse d'allocations familiales dans l'obligation de lui accorder une remise de sa dette.
5. Si M. C soutient qu'il n'est pas en capacité de rembourser la somme de 617,58 euros, il ne produit aucun élément précis quant à la nature et le niveau tant de ses ressources que de ses charges alors que la caisse mentionne un quotient familial de 988 euros et des ressources familiales mensuelles de l'ordre de 2 800 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à la somme en litige, que le requérant serait dans une situation de précarité l'empêchant de s'acquitter de sa dette, en sollicitant éventuellement de l'administration un échelonnement des remboursements. Dès lors, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 septembre 2020.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022.
Le président,
J-P. B
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2006021_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel