TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2006032_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Sacépé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 2 octobre 2020 ayant ordonné son transfert au centre pénitentiaire d'Aiton ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas eu accès aux informations ayant conduit l'administration a décidé de son transfert ; - il a été relaxé par la commission de discipline qui a statué sur le mouvement collectif ayant justifié son transfert ; - la décision attaquée ne repose sur aucun élément précis et circonstancié ; - elle est abusive dès lors qu'elle n'a pas été notifiée par écrit ; - elle fait obstacle à sa réinsertion ; - son lieu de détention est éloigné et compromet la visite de ses proches ; - le nouvel établissement présente des risques importants pour sa santé mentale ; - il a été transféré sans ses objets personnels ; - il est placé à l'isolement dans le centre pénitentiaire d'Aiton et se trouve dans un état de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Par une décision du 26 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, écroué depuis le 7 mai 2009, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) du 28 septembre 2018 au 2 octobre 2020. Par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 2 octobre 2020, il a été transféré au centre pénitentiaire d'Aiton (Savoie) par mesure d'ordre et de sécurité. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. En premier lieu, M. B ne soutient pas ni même n'allègue que le changement d'affectation dont il a fait l'objet ne concernerait pas des établissements de même nature et notamment que le régime pénitentiaire entre les centres pénitentiaires de Saint-Quentin-Fallavier et d'Aiton présenterait des modalités d'incarcération différentes. Dans ces conditions, les centres pénitentiaires en cause doivent être regardés comme des établissements de même nature. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que son transfert au sein du centre pénitentiaire d'Aiton compromettrait les visites de ses proches en raison de son éloignement, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors que les départements de l'Isère et de la Savoie sont voisins. 5. En troisième lieu, les objectifs d'insertion et de réinsertion attachés aux peines subies par les détenus ne font pas partie des libertés et droits fondamentaux des détenus. 6. En quatrième lieu, M. B n'apporte aucun élément établissant que le transfert au sein du centre pénitentiaire d'Aiton compromettrait sa santé mentale ou le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné le transfert de M. B du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier au centre pénitentiaire d'Aiton, ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux de l'intéressé. Dans ces conditions, cette décision, qui constitue une mesure d'ordre intérieur, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sacépé et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire d'Aiton. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2006032_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel