TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 6×
TA44 · 2ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006035_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020, M. A B, représenté par Me Galut, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle le préfet du Cher a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite, confirmée par une décision du 18 août 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision d'ajournement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est de bonne foi et bénéficie d'un droit à l'erreur en matière fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Cher, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 21 novembre 2019. M. B a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté par une décision implicite à laquelle s'est substituée une décision expresse du 18 août 2020 confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé faisait preuve d'un comportement fiscal sujet à critiques, dès lors qu'il avait déclaré à sa charge à l'administration fiscale, au titre de l'année 2018, son enfant né le 26 juin 2012, alors que ce dernier réside au domicile de sa mère. 5. Il ressort des avis d'imposition établis au titre de l'année 2018 au nom de M. B que l'intéressé déclarait à sa charge son enfant mineur alors que ce dernier résidait chez sa mère. Dans ces écritures, le requérant précise contribuer à l'entretien de son enfant et verser une pension alimentaire à sa mère, et confirme que ce dernier réside chez sa mère. Par ailleurs, M. B ne peut utilement se prévaloir du droit à l'erreur applicable en matière fiscale dès lors qu'en raison de l'indépendance des législations, ce principe est sans incidence sur sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2006035_20231102
Données disponibles
- Texte intégral