TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2006038_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 novembre 2020, 30 novembre et 13 décembre 2021, Mme C A, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - l'avis du collège des médecins a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; - le préfet s'est senti lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'a donc pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 février et 23 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2022 à 12 h 00. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Brel représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante turque née le 4 décembre 1963 à Kastamonu Taskopru (Turquie), est entrée sur le territoire français le 4 avril 2013 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 2 juin 2013. Le 6 mai 2013, elle a sollicité l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande le 31 août 2017. Le 16 avril 2019, Mme A a sollicité son admission au séjour en France en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu, le 6 juin 2019, un avis indiquant que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins en Turquie, elle pouvait y bénéficier du traitement adapté. Par un arrêté en date du 28 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2021, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 2 avril 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2020-086, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures relevant de la compétence de sa direction, et notamment celles relatives à la police des étrangers. La seule circonstance que la mention de ce recueil ne figurait pas dans le récapitulatif des recueils publiés du site internet de la préfecture ne permet pas, à elle seule, de douter de la réalité de la publication à la date mentionnée sur le recueil. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'avis en date du 6 juin 2019 rendu par le collège des médecins de l'OFII. Il fait état de ce que la requérante ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. En particulier, il ne ressort pas des éléments versés à l'instance que le préfet se serait estimé lié par l'avis du 6 juin 2019 du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen soulevé par l'intéressée tiré du défaut de l'incompétence négative dont serait entachée la décision contestée doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile alors applicable, et devenu l'article L. 425-9 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé () ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions qui figurent sur l'avis émis le 6 juin 2019 par les médecins de l'OFII qui a été produit en défense, que cet avis aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé et des articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 6 juin 2019, au motif que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut voyager sans risque à destination de la Turquie et, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays elle pourra y bénéficier effectivement du traitement approprié à son état. Pour contester cet avis, la requérante qui souffre d'une hémiplégie spastique liée à une lésion cérébrale survenue en octobre 2012 et de stress post-traumatique, verse au débat plusieurs certificats médicaux émanant d'un praticien hospitalier en médecine physique et de réadaptation, d'un médecin généraliste et d'un médecin psychiatre, tous postérieurs à la décision attaquée et qui ne font aucune mention, sauf pour le dernier, d'un suivi antérieur à la date de la décision attaquée. Tous ces certificats mentionnent que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, ces certificats rédigés en des termes généraux ne sont pas de nature à contredire l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII. En outre, alors que le préfet de la Haute-Garonne produit en défense la liste des médicaments autorisés en Turquie, dont il ressort que la toxine botulique y est commercialisée, la requérante n'établit pas, en se fondant sur les certificats médicaux mentionnés plus haut qu'elle ne pourrait pas recevoir un traitement adapté dans ce pays. Enfin, si Mme A fait état de risques de persécutions qu'elle pourrait subir en Turquie en raison de ses activités politiques passées, cette circonstance est sans incidence sur l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à son droit au séjour, la décision de refus d'admission au séjour en qualité d'étranger malade n'ayant ni pour objet ni pour effet de l'éloigner à destination de son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé doit être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A se prévaut de sa présence en France depuis sept années à la date de la décision attaquée, ainsi que des risques de persécutions qu'elle encourt en cas de retour dans son pays en raison de ses activités politiques passées. Toutefois, d'une part, si la requérante allègue de sept années de présence sur le territoire français, depuis le 4 avril 2013, elle ne l'établit pas et ne produit aucun document de nature à caractériser son intégration sociale et professionnelle en France, alors, au demeurant, que son époux est également un ressortissant turc. D'autre part, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, la circonstance que Mme A encourrait des risques de persécutions en Turquie en raison de ses activités politiques passées est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour, qui n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner à destination de son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Haute-Garonne, en date du 28 septembre 2020, lui refusant un titre de séjour est illégale. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Brel. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, N. B Le président, J-C. TRUILHÉ La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2006038_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel