TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006044_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle le ministre des armées a refusé de le placer en disponibilité d'office pour une période de dix mois et seize jours, ensemble la décision du 4 février 2020 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle contrevient à l'engagement de la ministre des armées d'aider ses agents à entreprendre une reconversion vers le secteur civil, qu'elle porte une atteinte excessive à sa situation professionnelle puisqu'elle le prive d'un de ses droits attachés à son statut d'officier de carrière, et qu'elle est préjudiciable à sa situation familiale ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement dès lors que d'autres militaires ont bénéficié en 2019 d'un dispositif d'aide au départ. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2020, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. B est irrecevable, faute pour le requérant, qui réside à l'étranger, d'établir sa résidence sur le territoire de la République, conformément aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er mai 2020, M. B déclare avoir fait élection de domicile au domicile de ses parents. Par deux mémoires, enregistrés respectivement les 27 et 30 décembre 2020, M. B conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et doit être regardé comme demandant, en outre, l'annulation d'une part de la décision du 17 juin 2020 par laquelle l'agent d'instruction des droits à pension l'a informé qu'il n'était pas possible de lui reverser la somme de 36 651,72 euros correspondante au rachat de trois années d'études effectué en 2017 et, d'autre part, de la décision du 5 juillet 2020 par laquelle le ministre des armées a refusé de renouveler son congé pour convenances personnelles qui lui avait été accordé pour élever un enfant de moins de huit ans. Par un second mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision du ministre des armées du 13 juin 2019 sont irrecevables dès lors que la décision du 4 février 2020 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B s'est substituée à cette décision ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant sont inopérants, dès lors qu'il se trouvait en situation de compétence liée pour refuser à M. B, qui n'avait plus la qualité de militaire, la mesure de disponibilité que celui-ci demandait. Le 23 janvier 2022, un mémoire produit par M. B a été enregistré mais n'a pas été communiqué aux parties. Par ordonnance du 24 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 janvier 2022, à 12h00. Par un courrier du 10 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation, d'une part, de la décision du 17 juin 2020 par laquelle l'agent d'instruction des droits à pension a informé M. B qu'il n'était pas possible de lui reverser la somme de 36 651,72 euros correspondante au rachat de trois années d'études effectué en 2017 et, d'autre part, de la décision du 5 juillet 2020 par laquelle le ministre des armées a refusé de renouveler son congé pour convenances personnelles qui lui avait été accordé pour élever un enfant de moins de huit ans, dès lors que ces conclusions, soulevées après l'expiration du délai de recours contentieux, sont tardives. Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office, présenté par M. B, a été enregistré le 14 octobre 2022 mais n'a pas donné lieu à communication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, lieutenant-colonel, est officier de carrière au sein de l'aviation légère de l'armée de terre et exerce des fonctions de pilote d'essai au sein de la filière " aéromobilité ". Suite à la mutation de son épouse en Grande-Bretagne, il a, à sa demande, été placé en congé pour convenances personnelles pour une durée de deux ans à compter du 31 juillet 2017. Anticipant le terme de ce congé, il a, par un courrier du 10 avril 2019, formulé une demande de placement en disponibilité d'office pour une durée de 10 mois et 17 jours à compter du 14 juillet 2019. Par une décision du 13 juin 2019, notifiée le 4 juillet 2019, le ministre des armées n'a pas agréé la demande de placement en disponibilité de M. B. Dans le même temps, M. B a été informé, par un courrier électronique du 5 juillet 2019, du non-agrément de sa demande de renouvellement de son congé pour convenances personnelles pour une durée de deux ans et invité soit à reprendre le service actif à compter du 31 juillet 2019, soit à démissionner. Le 9 juillet 2019, M. B a formulé une demande de démission, à compter du 31 juillet 2019, qui a été agréée le 22 juillet 2019. Par un courrier du 3 septembre 2019, enregistré au secrétariat de la commission de recours des militaires le 9 septembre 2019, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire tendant à obtenir l'annulation de la décision de non-agrément de sa demande de placement en disponibilité du 13 juin 2019. Par une décision du 4 février 2020, prise après avis de la commission de recours des militaires du 16 janvier 2020, le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B. Par sa requête enregistrée le 1er avril 2020, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du ministre des armées du 13 juin 2019, ensemble la décision du 4 février 2020 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Dans le dernier état de ses écritures, il doit être regardé comme demandant, en outre, l'annulation d'une part de la décision du 17 juin 2020 par laquelle l'agent d'instruction des droits à pension l'a informé qu'il n'était pas possible de lui reverser la somme de 36 651,72 euros correspondante au rachat de trois années d'études effectué en 2017 et, d'autre part, de la décision du 5 juillet 2020 par laquelle le ministre des armées a refusé de renouveler son congé pour convenances personnelles. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 17 juin 2020 et du 5 juillet 2020 : 2. Aux termes de sa requête enregistrée le 1er avril 2020, M. B n'a dirigé des conclusions qu'à l'encontre des seules décisions du 13 juin 2019 et du 4 février 2020 portant non-agrément de sa demande de placement en disponibilité d'office. Il n'a demandé l'annulation d'une part de la décision du 17 juin 2020 par laquelle l'agent d'instruction des droits à pension l'a informé qu'il n'était pas possible de lui reverser la somme de 36 651,72 euros correspondante au rachat de trois années d'études effectué en 2017 et, d'autre part, de la décision du 5 juillet 2020 par laquelle le ministre des armées a refusé de renouveler son congé pour convenances personnelles que dans deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 27 et 30 décembre 2020. En outre, le requérant n'apporte aucune précision permettant d'identifier les décisions qu'il attaque. De telles conclusions sont cependant des conclusions nouvelles, introduites après le délai de recours contentieux, et constituent un litige distinct du litige principal. Dès lors, elles sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2019 : 3. Aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision précitée du 4 février 2020, le ministre des armées a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B à l'encontre de la décision du 13 juin 2019 rejetant sa demande de mise en disponibilité à laquelle elle s'est substituée. Par suite, les conclusions de M. B, dirigées contre la décision initiale du 13 juin 2019, sont ainsi que le fait valoir le ministre des armées, dépourvues d'objet et doivent, dès lors, être rejetées. Sur la légalité de la décision du 4 février 2020 : 5. Aux termes de l'article L. 4139-9 du code de la défense : " La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l'article L. 4139-13, a été admis, sur demande agréée, à cesser temporairement de servir dans les forces armées et les formations rattachées. Elle est prononcée pour une période d'une durée maximale de cinq années, non renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit, la première année, 50 % de la dernière solde perçue avant la cessation du service, 40 % de cette solde la deuxième année et 30 % les trois années suivantes. Le temps passé en disponibilité n'est pas pris en compte pour l'avancement au choix ; il est pris en compte pour les droits à pension de retraite et, pour la moitié de sa durée, pour l'avancement à l'ancienneté. L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment, soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office ; il est mis d'office à la retraite dès qu'il a droit à la liquidation de sa pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La demande de l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1° du II de l'article L. 4136-4, est satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau () ". Aux termes de l'article R. 4138-67 du même code : " La mise en disponibilité peut être accordée à l'officier de carrière par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées à l'article L. 4139-9. Le nombre des officiers de carrière en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale ". 6. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de démission le 11 juillet 2019 à compter du 31 juillet 2019 qui a été acceptée par l'administration le 22 juillet 2019. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir le ministre en défense, celui-ci se trouvait en situation de compétence liée pour refuser à M. B, qui n'avait plus la qualité de militaire de carrière à la date à laquelle il s'est prononcé, la disponibilité que celui-ci demandait et était, par suite, tenu de rejeter, le 4 février 2020, le recours administratif préalable obligatoire présenté par l'intéressé le 9 septembre 2019. Il s'ensuit que les moyens invoqués par le requérant, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation concernant notamment l'engagement du ministre des armées d'aider ses agents à entreprendre une reconversion vers les emplois civils, l'atteinte excessive portée à sa situation professionnelle dès lors qu'elle le prive d'un de ses droits attachés à son statut d'officier de carrière et des conséquences qu'elle emporte sur situation personnelle, ainsi que la rupture d'égalité de traitement entre militaires placés dans une même situation sont inopérants et doivent être écartés. En tout état de cause, il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 4139-9 du code de la défense que l'agrément d'une disponibilité ne constitue pas un droit pour l'officier de carrière qui en sollicite le bénéfice. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, le ministre des armées, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître le principe d'égalité de traitement entre militaires placés dans une situation comparable, refuser d'agréer la demande de disponibilité de l'intéressé pour des motifs tirés de l'intérêt du service tenant notamment à la volonté de l'Etat de conserver un personnel hautement qualifié au sein de l'armée de terre et alors que la filière d'emploi " aéromobilité " et son niveau fonctionnel sont déjà déficitaires. Enfin, M. B, qui s'était d'ailleurs engagé sur l'honneur en 2017 à revenir au sein de l'armée de terre, ne se prévaut d'aucun motif exceptionnel justifiant qu'il soit fait droit à sa demande d'agrément. 7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre des armées du 4 février 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, C. C Le président, J.C Duchon-DorisLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2006044_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel