TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2006044_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires respectivement enregistrés les 23 juin et 23 juillet 2020 et le 22 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé le 7 janvier 2020 contre la décision du préfet du Val d'Oise du 27 décembre 2019 ayant rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il soutient que : - il a correctement répondu aux différentes questions qui lui ont été posées à l'occasion de l'entretien individuel du 24 avril 2019 ; - il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 4 février 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 décembre 2019, le préfet du Val d'Oise a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. B A. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire reçu le 7 janvier 2020, le ministre de l'intérieur a, par une décision implicite de rejet née le 7 mai 2020, qui s'est substituée à la décision du préfet du Val d'Oise, rejeté ce recours. 2. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". Aux termes de l'article 41 du même décret : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande. / Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susmentionné : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l'insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 4. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que, pour rejeter le recours formé par M. A contre la décision du préfet du Val d'Oise rejetant la demande de naturalisation du postulant, le ministre s'est fondé sur les mêmes motifs que le préfet, à savoir, d'une part, que les réponses de M. A au cours de l'entretien d'assimilation du 24 avril 2019 témoignaient d'une connaissance insuffisante de la culture, de l'histoire, des principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et de la place de la France dans l'Europe et dans le monde et, d'autre part, de ce que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'il a réalisé pleinement son insertion professionnelle dès lors qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 24 avril 2019, que M. A n'a pas pu répondre à plusieurs questions simples qui lui ont été posées à l'occasion de cet entretien et portant notamment, en histoire, sur les dates du 14 juillet et du 11 novembre et sur le rôle du général de Gaulle et en géographie, sur les noms des fleuves français. Il n'a par ailleurs pas été en mesure de citer le nom d'un écrivain français ni n'a su correctement définir les droits et devoirs des citoyens français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des attestations de Pôle Emploi et de ses avis d'imposition sur les revenus des années 2016 et 2017 que M. A était, à la date de la décision attaquée, sans emploi stable depuis le 11 décembre 2015, avait bénéficié depuis le 14 février 2016 du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi puis de l'allocation de solidarité spécifique et de la rémunération formation pôle emploi (RFPE) et avait bénéficié de salaires à hauteur de 827 euros en 2016 et de 1094 euros en 2017. Dans ces conditions, le ministre a pu rejeter la demande de naturalisation de M. A pour les motifs mentionnés au point 4 du présent jugement sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, la circonstance selon laquelle le requérant a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 février 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle lui est postérieure. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2006044_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel