TA598ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA59 · 8ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006046_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2020, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - en le rouant de coups sans aucune raison, les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - le préjudice subi s'élève à 12 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les blessures dont se prévaut le requérant ne sont pas imputables à l'administration pénitentiaire, laquelle n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, expose que, le 26 février 2020, il y a été roué de coups, sans aucune raison, par les surveillants de l'établissement. Après avoir vainement saisi l'administration pénitentiaire d'une demande indemnitaire préalable, il demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 12 000 euros. 2. La responsabilité de l'Etat en cas d'atteinte à l'intégrité physique de personnes détenues, par les agents de l'administration pénitentiaire, est engagée en cas de faute de celle-ci. Cette faute peut être caractérisée, notamment, lorsqu'il est fait usage de la force en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 selon lesquelles : " Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure () Ils ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d'une arme à feu, qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu'ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire. ". 3. Il résulte de l'instruction que, dans la matinée du 26 février 2020, M. B, inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalé en raison de son " potentiel d'extrême violence ", a frappé violemment, à plusieurs reprises, la porte de sa cellule, en invectivant et insultant le personnel de surveillance de l'établissement, ce qui a provoqué son placement préventif en quartier disciplinaire. Si l'administration pénitentiaire ne conteste pas avoir dû recourir à l'usage de la force pour maîtriser l'intéressé, qui s'est fortement débattu lors de son transfert en prévention, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du certificat médical établi le 28 février 2020 par un praticien du centre hospitalier de Lens constatant la présence de " stigmates cutanés contusionnels " et de " douleurs de la hanche droite ", que la contrainte physique ainsi exercée sur l'intéressé aurait excédé, dans les circonstances de l'espèce, ce qui était strictement nécessaire pour le maîtriser. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat à raison des faits décrits ci-dessus. 4. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Caustier, premier conseiller, Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé V. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé G. CAUSTIER La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2006046
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006046_20221209
Données disponibles
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