TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006050_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, M. A saisit le tribunal administratif d'une contestation de l'avis des sommes à payer d'un montant de 365 euros que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a émis à son encontre le 20 novembre 2020, correspondant au montant des frais de supplément pour chambre particulière et au montant du forfait journalier relatif à son hospitalisation pour la période comprise entre le 5 octobre et le 10 octobre 2020. M. A soutient que sa couverture sociale n'était pas à jour au moment de son hospitalisation et qu'il n'est pas en mesure de payer la somme réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'avis des sommes à payer a été annulé s'agissant du paiement du supplément relatif à la chambre particulière et que le requérant reste redevable de la somme de 120 euros relative au forfait journalier. Par une ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pauziès, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été hospitalisé au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux pour la période du 5 au 10 octobre 2020. Un avis de sommes à payer, émis le 20 novembre 2020, lui a été adressé pour le règlement d'une somme de 365 euros correspondant à la mise à disposition d'une chambre particulière pour un montant de 245 euros et au forfait journalier pour un montant de 120 euros. Par la requête susvisée, M. A conteste devoir payer cette somme. 2. En premier lieu, il ressort des écritures du centre hospitalier qu'aucune demande de chambre particulière n'a été retrouvée dans le dossier de M. A. Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux produit un avis des sommes à payer qui annule l'avis contesté ainsi qu'un nouveau titre de recettes d'un montant de 120 euros. Ce titre de recettes a été communiqué à M. A qui n'a pas produit d'observations complémentaires. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A en tant qu'elles portent sur la somme de 245 euros mises à charge au titre du supplément pour chambre individuelle. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique. / Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté. () " Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait souscrit une mutuelle ou une assurance complémentaire de santé couvrant la période au cours de laquelle il a été hospitalisé. Par suite, c'est à bon droit que le CHU de Bordeaux a sollicité le paiement du forfait journalier auprès du requérant. 5. En dernier lieu, si M. A invoque des difficultés financières pour payer la somme correspondant à ses frais de séjour suite à son hospitalisation au CHU de Bordeaux, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la créance qui a fait l'objet du titre exécutoire contesté. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, d'adresser au CHU de Bordeaux une demande de remise gracieuse. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A en tant qu'elles portent sur la somme de 245 euros mises à charge au titre du supplément pour chambre individuelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, Mme Molina-Andréo première conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le premier assesseur, F. BÉROUJON Le président-rapporteur, J-C. PAUZIÈS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2006050_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel