TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006050_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2020, Mme B C, représentée par le cabinet DBKM Avocats, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Rhône n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement en laissant à sa charge la somme de 4 853, 25 euros ; - de prononcer une remise supplémentaire de l'indu en litige ; - de mettre à la charge respective de l'Etat et de la Caisse d'allocations familiales du Rhône le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C fait valoir sa bonne foi et la précarité de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 septembre 2020. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 823-9 et L. 825-3 ; - le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 553-2 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, -et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C conteste la décision du 2 juin 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône l'a informée de ce qu'il n'avait été fait droit qu'à hauteur de 1 617,75 euros à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant 6 471 euros constitué sur la période courant du mois de mai 2017 au mois de mai 2019. Saisi de ce recours, il appartient au tribunal, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié à la date du présent jugement, d'apprécier si et dans quelle mesure la bonne foi et la situation de précarité de l'intéressée justifient qu'une remise ou une réduction de dette lui soit accordée. 2. Au soutien de sa requête, Mme C fait valoir sa bonne foi et l'importance des charges qui pèsent sur elle s'agissant notamment de son loyer, d'un montant d'environ 645 euros, des emprunts qu'elle doit rembourser, des impôts qui lui sont réclamés et des frais médicaux dont elle fait état. Dans les circonstances de l'espèce et alors que la CAF du Rhône rappelle que l'indu en litige trouve son origine dans le signalement tardif par la requérante de sa reprise d'une activité salariée entraînant la modification de ses droits à compter du mois de mars 2015, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme C, qui fait état d'une rémunération mensuelle nette d'environ 1 600 euros, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise supplémentaire. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2006050_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel