TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006056_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 septembre 2020 et le 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Colmant, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros au titre des préjudices subis résultant de l'inertie et de la carence des services du rectorat de l'académie de Versailles dans l'instruction de sa demande de prise en compte, pour le calcul de sa retraite, des deux années qu'il a accomplies en tant que boursier d'agrégation ainsi que pour sa promesse non tenue à l'égard du défendeur des droits, somme à assortir des intérêts capitalisés à compter du 24 avril 2020, date de réception de sa demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rectorat de l'académie de Versailles a commis une faute dans la gestion de sa fin de carrière en démontrant une carence et une inertie dans l'instruction de sa demande de prise en compte, pour le calcul de sa retraite, des deux années qu'il a accomplies en tant que boursier d'agrégation et élève professeur ; - il a commis une autre faute en méconnaissant les engagements pris auprès du défendeur des droits ; - il a subi un préjudice moral qu'il évalue à 25 000 euros depuis le 19 août 2015. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - les observations de Me Colmant - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 7 avril 1956, est professeur agrégé de classe exceptionnelle en sciences physiques, au lycée Jeanne d'Albret à Saint-Germain-en-Laye. Le 20 octobre 2017, il a demandé au rectorat de l'académie de Versailles la prise en compte, pour le calcul de sa retraite, des deux années pendant lesquelles il a bénéficié d'une bourse d'agrégation pour préparer le concours d'agrégation, soit l'année universitaire 1978-1979, à l'université de Provence puis l'année universitaire 1980-1981, à Paris VI Jussieu, après avoir été nommé, à compter du 1er octobre 1976, élève professeur dans un institut de préparation aux enseignements de second degré (I.P.E.S) en sciences physiques,. Après plusieurs relances, le rectorat a refusé de faire droit à sa demande par courriel du 29 mars 2018, faute de production par le requérant du justificatif de son engagement décennal à servir dans l'enseignement public. Le requérant a ensuite formé un recours gracieux qui a été rejeté par le rectorat par courrier du 13 avril 2018 en lui rappelant la nécessité de produire cet engagement décennal. 2. Par une requête n°1804166 enregistrée le 13 juin 2018 auprès du tribunal administratif de Versailles, le requérant a alors demandé l'annulation de ces deux décisions de la rectrice de l'académie de Versailles. Il lui a par ailleurs adressé copie de l'engagement décennal signé le 4 août 1976 par courrier envoyé par lettre recommandée. Parallèlement à l'introduction de sa requête, le requérant a également saisi le défenseur des droits. Par courriel du 3 avril 2020, celui-ci lui a indiqué que le médiateur académique l'avait informé que le rectorat allait produire un mémoire demandant à ce que le juge administratif saisi prononce un non-lieu à statuer et que sa demande serait satisfaite. 3. Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions attaquées en tant seulement qu'elles rejetaient sa demande de prise en compte, dans les bases de liquidation de sa retraite, de l'année universitaire 1980/1981. Il a également enjoint à la rectrice de réviser les droits à pension du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en prenant en compte l'année universitaire 1980/1981 dans le calcul des bases de liquidation. Le requérant a ensuite interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Versailles qui a transmis sa requête au Conseil d'Etat par ordonnance datée du 22 juillet 2022, le tribunal administratif ayant statué en premier et dernier ressort en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. 4. Dès le 21 avril 2020, le requérant avait parallèlement adressé une demande indemnitaire préalable au rectorat de l'académie de Versailles, restée sans réponse. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence et de l'inertie des services du rectorat de l'académie de Versailles ainsi que pour avoir méconnu ses engagements. Sur les conclusions indemnitaires : 5. En premier lieu, le requérant soutient que le rectorat a commis une faute pour avoir fait preuve de carence et d'inertie dans l'instruction de sa demande de prise en compte, pour le calcul de sa retraite, des deux années pendant lesquelles il a bénéficié d'une bourse d'agrégation, demande adressée au rectorat dès le 20 octobre 2017 et restée sans réponse pendant plus de deux ans. 6. Au cas d'espèce, il est constant que le rectorat de l'académie de Versailles a demandé au requérant de compléter son dossier de l'engagement décennal à servir l'Etat pendant une durée de 10 ans par courriel du 29 mars 2018, à la suite de l'avis rendu par les services de retraite de l'Etat, sur sa demande. Il n'est pas contesté que le requérant lui a transmis cette pièce en juillet 2018 sans que le rectorat n'en accuse réception avant le 11 octobre 2018 et ne donne suite à sa demande. Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire issue en particulier du code des relations entre le public et l'administration que le rectorat était tenu légalement à de quelconques diligences, dans un temps limité, en matière de traitement de sa demande. Dès lors, pour regrettable toutefois que soit cette absence de réponse, dans le contexte néanmoins d'un recours contentieux introduit par le requérant dans lequel les échanges ont pu se poursuivre dans le cadre de l'instruction contradictoire de la requête, l'administration n'a pas commis de manquement au regard d'une obligation préexistante qui s'imposerait à elle, susceptible d'engager sa responsabilité. A cet égard, la circonstance selon laquelle le rectorat aurait admis avoir commis une erreur de fait dans l'instance engagée devant le tribunal administratif de Versailles n'est pas non plus de nature à révéler une telle carence de sa part. 7. En deuxième lieu, le requérant soutient que le rectorat a méconnu les engagements pris par le médiateur académique auprès du défendeur des droits. Toutefois, il ne ressort pas du courriel du défendeur des droits du 3 avril 2020, dont le médiateur académique est le correspondant, que le rectorat aurait pris un engagement ferme et précis de tenir compte de ces deux années dans les bases de liquidation de sa pension de retraite. A cet égard, il ne ressort de ce courriel qu'un engagement du service du rectorat de l'académie de Versailles en charge de sa demande de se rapprocher du service contentieux du rectorat, afin que celui-ci demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer dans l'instance en cours. Par suite, le moyen tiré du manquement du rectorat à ses engagements doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le rectorat aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, il n'est pas fondé non plus à invoquer un préjudice moral à hauteur de 25 000 euros, au demeurant non établi. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Il en est de même de ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023 laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7817 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006056_20230317
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2006056_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel