TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2006059_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre 2020et le 27 juin 2022, Mme G C A et M. E F, représentés par Me Ducret-Bompard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Rémuzat a, au nom de l'Etat, refusé de délivrer le permis de construire sollicité pour la construction d'une maison individuelle, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de délivrer ce permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la Commune de Rémuzat et de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- l'arrêté ne mentionne pas le nom et prénom de son signataire en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article A 424-2 du code de l'urbanisme ;
- le maire n'était pas compétent pour refuser le permis de construire dans la mesure où il a émis un avis favorable au projet contraire à l'avis de la DDT et qu'en vertu des articles L. 422-1, R. 422-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme seul le préfet était compétent ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que la parcelle est située en continuité immédiate d'un groupe d'habitations et que le maire a émis un avis favorable sans prescription ; la parcelle ne présente aucun intérêt pastoral ou agricole.
Par des mémoires enregistrés le 8 mars 2022 et le 19 juillet 2022, la préfète de la Drôme, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. F ont sollicité la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section A n°103 sur le territoire de la commune de Rémuzat . Le maire, au nom de l'Etat a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : () b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes () ". L'article R. 422-1 de ce code prévoit que : " Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet. ". Aux termes de l'article R. 422-2 du même code, dans sa version applicable : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : () e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16 () ". Si le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction doit recueillir l'avis du maire avant de transmettre son projet de décision, avis qui est réputé favorable dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permis, il ne résulte d'aucune des dispositions citées ci-dessus que le maire ne pourrait, avant la transmission du projet de décision prévue à l'article R. 423-74, modifier son avis. Il ne peut, en revanche, en aucun cas prendre compétemment une décision en désaccord avec le projet de décision transmis par le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction.
3. Le 16 juin 2020, le maire de la commune de Rémuzat a émis un avis explicite favorable au projet porté par les requérants. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la directrice départementale des territoires a émis un avis défavorable à ce projet. Dans ces conditions, et alors que le maire ne pouvait être regardé comme ayant changé d'avis au seul motif qu'il a signé l'arrêté attaqué, seul le préfet était compétent pour prendre une décision sur la demande de permis de construire en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du maire pour signer l'arrêté attaqué est, par suite fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de la Drôme réexamine la demande de permis de construire déposée par les requérants. Il y a lieu de lui fixer un délai d'exécution d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de procès :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A et M. F tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du maire de la commune de Rémuzat en date du 2 juillet 2020 est annulé, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de la Drôme de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. E F, à la commune de Rémuzat et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
J. D
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006059Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3818 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006059_20230418
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2006059_20230418