TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006061_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2020 et le 16 décembre 2020, M. B D, représenté par Me Metin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour autoriser son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de la société SEPUR une somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un recensement exhaustif des mandats au titre desquels il était protégé, dès lors qu'elle ne mentionne pas son ancien mandat de membre du comité social et économique et qu'elle n'a pas pris en compte son nouveau mandat ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas pris en compte son ancien mandat. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2020, la société SEPUR, représentée par Me Beutier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2021, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D qui a été employé en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps plein par la société SEPUR à partir du mois d'août 2001, s'est présenté aux élections du comité social et économique de cette entreprise qui ont eu lieu le 4 décembre 2018. A la suite de ces élections, il a été investi d'un mandat de membre titulaire de ce comité jusqu'au 12 décembre 2019. Le 10 juillet 2020, la société SEPUR a toutefois sollicité auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France l'autorisation de licencier M. D pour cause réelle et sérieuse, après l'avoir convoqué à un entretien qui a eu lieu le 1er juillet précédent. Par une décision du 23 juillet 2020, dont M. D demande l'annulation, l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'autorisation de licenciement et l'a en conséquence rejetée. 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'article 2 de la décision n° 04.01.20 du 20 janvier 2020 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims au sein de l'unité départementale des Yvelines de la DIRECCTE Ile-de-France que M. C E, directeur adjoint du travail, qui était chargé d'assurer l'intérim du contrôleur du travail pour la 7ème section de l'unité de contrôle n°3 dont dépend la société SEPUR, disposait d'une délégation pour prendre les décisions relevant de la compétence exclusive d'un inspecteur du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : " Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. / L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution ". La durée de la protection de six mois prévue par le second alinéa de cet article en faveur des anciens membres du comité social et économique d'une entreprise court, pour un salarié élu à l'issue d'élections annulées par le tribunal d'instance, à compter de la date du jugement par lequel ledit tribunal annule les élections à ce comité. 4. Par ailleurs, la qualité de salarié protégé doit être appréciée à la date d'engagement de la procédure de licenciement, qui correspond à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable. C'est également au moment de l'envoi de cette convocation que l'employeur doit avoir connaissance de la désignation du salarié en tant que délégué syndical. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a été élu membre titulaire du comité social et économique de la société SEPUR à la suite des élections qui se sont tenues le 4 décembre 2018. Ces élections ayant été annulées par un jugement du tribunal d'instance de Versailles du 10 septembre 2019, la protection dont bénéficiait l'intéressé a pris fin au terme d'un délai de six mois à compter de la date de ce jugement, soit le 10 mars 2020. Le jugement, rendu ultérieurement par la même juridiction, le 10 décembre suivant, n'a pas eu pour effet de prolonger la durée de la protection du requérant, dès lors que le tribunal d'instance, saisi par la société SEPUR en application de l'article 461 du code de procédure civile, a seulement précisé, par ce jugement en interprétation, les termes de celui rendu le 10 septembre 2019, qui n'avait pas été frappé d'appel, en raison d'une contrariété entre deux chefs de son dispositif. Par suite, M. D n'était plus protégé au titre de cet ancien mandat à la date de sa convocation à son entretien préalable au licenciement le 16 juin. M. D a ensuite été nommé en qualité de délégué syndical le 12 juin 2020, toutefois, cette désignation n'a été portée à la connaissance de la société SEPUR que par un courrier reçu le 17 juin 2020. Ayant été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par lettre du 16 juin 2020, il n'était pas encore protégé au titre de son nouveau mandat, en l'absence de tout preuve de ce que son employeur aurait eu connaissance de cette désignation antérieurement à la date à laquelle il l'a convoqué. Si M. D fait valoir que son licenciement aurait dû être soumis à une autorisation de l'inspecteur du travail, au motif que les faits reprochés auraient été commis durant la période de protection, il ressort néanmoins des pièces du dossier que les faits litigieux ont été commis par celui-ci entre le 21 mai et le 1er juin 2020, soit postérieurement à l'expiration de la période de protection au titre de l'ancien mandat et avant sa désignation en qualité de délégué syndical. Par suite, l'inspecteur du travail n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 2411-5 du code du travail en estimant qu'il n'était pas compétent pour autoriser le licenciement de M. D. 6. En troisième et dernier lieu, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié. Lorsque l'administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par l'intéressé, la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l'un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'administration n'a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé. 7. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D n'était plus protégé par son ancien mandat à la date du 16 juin 2020 à laquelle il été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Dès lors qu'aucun des éléments du contrôle devant être opéré par l'autorité administrative ne nécessitait d'avoir connaissance de l'ancien mandat du requérant, la circonstance que l'inspecteur du travail aurait omis d'en faire mention aux termes de la décision attaquée et n'ait fait référence qu'à son nouveau mandat est sans incidence sur la légalité de cette décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juillet 2020 par laquelle l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'autorisation de son licenciement. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme demandée par la société SEPUR au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la société SEPUR et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, signé F. A Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2006061
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2006061_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel