TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006065_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre 2020 et le 21 décembre 2021, M. R A, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants G, D, H A né en 2011 et Clarence, Clément, Jean A né en 2015, Mme W J, Mme X A agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils Y Q, M. L, Gérard, Daniel Q, M. T A, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants V A née en 2014 et Sia Amélie A née en 2018, Mme P M, Mme U N et Mme K F née E, représentés par Me Ricchi, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Valence à les indemniser des préjudices résultant d'une faute médicale ayant été à l'origine du décès de M. I A ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM à les indemniser au titre de la solidarité nationale ;
3°) à la condamnation de la partie perdante à leur verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le protocole de prémédication fixé par le service d'allergologie des hospices civils de Lyon n'a pas été respecté et qu'une erreur d'administration des antibiotiques a été commise.
Ils évaluent ainsi leurs préjudices :
- préjudice de M. I A : 35 000 euros ;
- frais de médecin-conseil 2 044,10 : euros ;
- frais d'obsèques : 7 895 euros ;
- préjudice d'affection de Mme N, concubine du défunt : 30 000 euros ;
- préjudice d'affection des enfants du défunt : 15 000 euros chacun ;
- préjudice d'affection des gendres et belles-filles : 3 000 euros chacun ;
- préjudice d'affection des petits-enfants : 10 000 euros chacun.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme indique ne pas avoir de créance à faire valoir.
Par des mémoires enregistrés le 13 juillet 2021 et le 19 avril 2022, l'ONIAM, représenté par Me De la Grange, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de toute partie perdante à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le décès résulte de fautes commises par le centre hospitalier de Valence qui engagent sa responsabilité.
Par des mémoires enregistrés le 30 juillet 2021, le 10 mars 2022 et le 17 mai 2022, le centre hospitalier de Valence, représenté par Me Dumoulin, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité ne soit retenue qu'au titre d'une perte de chance de 70% d'éviter le décès et à la réduction des sommes demandées.
Il fait valoir que le décès relève d'un accident médical non fautif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Dumoulin, représentant le centre hospitalier de Valence.
Considérant ce qui suit :
1. M. I A, alors âgé de 62 ans, s'est présenté aux urgences du centre hospitalier de Valence le 20 janvier 2019 pour une gêne respiratoire avec de la fièvre, des céphalées, des myalgies et des douleurs costales. Après avoir subi divers examens, il a été transféré dans le service de chirurgie. Il lui a été prescrit un antibiotique, l'Augmentin avec un anti-urticarien, l'Atarax, à visée préventive, compte tenu d'une notion d'hypersensibilité médicamenteuse. Alors qu'un traitement lui était administré par perfusion, il a présenté un choc anaphylactique aboutissant à un arrêt cardio-respiratoire et à son décès le 22 janvier à 0 h 40.
2. La commission de conciliation et d'indemnisation a estimé, dans son avis du 12 février 2020, que l'absence de dispensation de la prémédication nécessaire eu égard à l'hypersensibilité médicamenteuse connue de M. A était fautive et à l'origine d'une perte de chance de survie de 70%. Ces conclusions sont contradictoires avec celles de l'expert qu'elle avait commis, lequel considérait qu'il n'existait pas de perte de chance en rapport avec l'absence de prémédication. Devant ces contradictions, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
D E C I D E :
Article 1er :Avant dire droit sur la requête de la famille A, il sera procédé à une expertise médicale.
Article 2 :L'expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission au contradictoire du centre hospitalier de Valence et de l'ONIAM dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative.
Article 3 :L'expert (anesthésiste) aura pour mission :
1°) de prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. I A ; de donner toutes précisions sur ses antécédents médicaux, les circonstances qui ont conduit à son hospitalisation au centre hospitalier de Valence le 20 janvier 2019 et les soins qui lui ont été prodigués jusqu'à son décès ;
2°) de préciser si ces soins ont été attentifs, diligents et conformes aux bonnes pratiques médicales ;
3°) dans l'hypothèse où une ou des carences seraient constatées, de dire elles sont à l'origine du décès de M. A ou simplement à l'origine d'une perte de chance de survie qui sera alors quantifiée ;
4°) d'une manière générale, de porter à la connaissance du tribunal tous éléments qu'il pourrait estimer utiles à la résolution du litige.
Article 4 :Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué par la présente décision sont et demeurent réservés.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme O A, représentante unique, au centre hospitalier de Valence, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le président, rapporteur,
C. C
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2006065_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel