TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · 3ème Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2006069_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 octobre 2020 et 25 mars 2022, M. B et Mme C, représentés par Me Bouzol, demandent au tribunal : 1°) de condamner la communauté d'agglomération Chambéry Métropole à leur verser la somme de 46 086,43 euros, indexée sur l'indice BT01, en réparation du préjudice que leur a causé le contrôle défectueux de l'assainissement collectif effectué sur leur habitation située sur le territoire de la commune de Montagnol ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Chambéry Métropole aux dépens ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Chambéry Métropole la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la communauté d'agglomération Chambéry Métropole a commis une faute lors de son contrôle effectué en 2014 ; - la communauté d'agglomération Chambéry Métropole ayant validé le choix d'implantation de la micro station au sud de la maison le rejet des eaux traitées s'effectue par le puits perdu qui déborde et non via des tranchées de dissipation ; - les eaux ménagères de la cuisine et de la salle de bain du haut ne sont pas traitées et se déversent directement dans le puit perdu. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, la communauté d'agglomération Chambéry Métropole, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif est incompétent pour juger ce litige ; - sa responsabilité n'est pas engagée dès lors qu'elle n'a commis aucune faute ; - subsidiairement, le sinistre a pour cause essentielle les manquements du précédent propriétaire de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée à hauteur de plus de la moitié du dommage ; - le devis relatif aux travaux à réaliser est surévalué et les autres préjudices ne sont pas établis. Par ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Anne-Sibylle Vaillant, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les époux B ont acheté le 27 avril 2015 une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de Montagnole. L'acte de vente mentionnait que l'assainissement non-collectif était conforme. En novembre 2015, de graves dysfonctionnements ont toutefois été constatés lors du contrôle annuel de la micro-station de leur habitation. Par un courrier du 15 mars 2016, la communauté d'agglomération Chambéry métropole a informé les requérants de la non-conformité de leur installation d'évacuation des eaux usées et les a mis en demeure de faire procéder aux travaux nécessaires. Les époux B ont diligenté une expertise amiable qui a montré que faute de tranchée de dissipation, le rejet des eaux traitées s'effectuait dans un puits perdu partiellement bouché et celui des eaux ménagères de la cuisine et d'une salle de bain directement dans le sol sans traitement. L'expert nommé par le président du Tribunal de grande instance de Chambéry le 13 février 2018 a rendu son rapport le 23 septembre 2019. Le 29 juin 2020, les époux B ont adressé une demande préalable d'indemnisation à la communauté d'agglomération Chambéry Métropole qui est restée sans réponse. Par la présente requête ils demandent sa condamnation à leur payer la somme de 46 086,73 euros en réparation des préjudices subis à raison de sa faute dans l'établissement du rapport de conformité du 29 juillet 2014 et de l'avis du 13 mars 2015 annexé à l'acte de vente. Sur l'exception d'incompétence soulevée : 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 2224-8 du même code : " I.- Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. / II.- Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. () / III- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : () 2° () en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. / Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. () ". 4. Les litiges individuels nés des rapports contractuels entre un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. En revanche, les litiges relatifs aux activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique relèvent de la compétence du juge administratif. 5. En l'espèce, les époux B, qui n'ont pas demandé le contrôle litigieux, n'agissent pas en qualité d'usager d'un service public industriel et commercial. En outre, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération Chambéry métropole, l'activité de contrôle menée par un service public d'assainissement non collectif se rattache par nature à des prérogatives de puissance publique. L'exception d'incompétence doit être écartée. Sur la responsabilité : En ce qui concerne la faute 6. Les époux B recherchent la responsabilité pour faute de la communauté d'agglomération Chambéry Métropole dans l'exercice de sa mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif. Ils lui font grief d'avoir autorisé le précédent propriétaire à installer la micro-station au nord de l'habitation avec rejet des eaux traitées dans le puits perdu partiellement bouché et d'avoir délivré le certificat de conformité de l'installation. 7. La communauté d'agglomération Chambéry métropole soutient qu'elle n'a aucun rôle dans la conception, l'implantation et la réalisation des travaux et que le rejet des eaux clarifiées dans le puits perdu était acceptable dans son principe. Toutefois, l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 visé ci-dessus prévoit que la mission de contrôle qui lui incombe consiste en un examen préalable de la conception et une vérification de l'exécution, notamment du respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur. En outre, il résulte de l'instruction que les travaux réalisés n'étaient pas conformes aux préconisations du bureau d'études développement aménagement environnement conseil, connues de la communauté d'agglomération Chambéry métropole, s'agissant notamment de la nécessité de tranchées de dissipation dès lors que le puits perdu existant, colmaté, n'était pas utilisable en l'état. Ces travaux étaient également non conformes aux règles de traitement des eaux, dès lors que les eaux de la salle de bain et de la cuisine étaient reversées sans traitement directement dans le sol, occasionnant une pollution importante. 8. Les requérants sont donc fondés à soutenir qu'en déclarant conforme l'installation réalisée par leur vendeur un an avant leur achat de leur maison d'habitation, la communauté d'agglomération Chambéry métropole a commis une faute. En ce qui concerne le lien causal 9. Le notaire en charge de la vente avait expressément fait une demande à la communauté d'agglomération Chambéry métropole sur l'état d'assainissement du bien immobilier à laquelle la communauté d'agglomération a répondu le 13 mars 2015 que le contrôle sur l'assainissement non collectif avait été réalisé tout au long des travaux et jusqu'à la fin du chantier et que l'assainissement était complet et conforme. Cette réponse a été reprise et annexée à l'acte de vente. Les requérants sont donc fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas acheté ou pas au prix proposé le bien immobilier s'ils avaient su que l'installation d'assainissement présentait de graves défaillances. Le lien de causalité entre la faute dans le contrôle et leurs préjudices est donc établi. En ce qui concerne la faute du tiers 10. La communauté d'agglomération Chambéry métropole fait valoir que le dommage résulte, au moins pour moitié, de la faute du maître d'ouvrage, à savoir le vendeur des requérants. 11. Lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux. 12. Il ne résulte pas de l'instruction que le vendeur aurait caché des informations ou induit en erreur la communauté d'agglomération Chambéry métropole lors de son contrôle. La faute de l'administration qui a fourni une attestation erronée ayant déterminé les requérants à acquérir est, dès lors, indépendante de l'éventuelle faute du maître d'ouvrage. Par conséquent, la communauté d'agglomération Chambéry métropole doit être tenue de réparer l'entier dommage, à charge pour elle, si elle s'y croit fondée, d'intervenir dans l'instance pendante devant le juge judiciaire à l'encontre du vendeur. Sur les préjudices : 13. Il ressort du devis de la société Berthet travaux publics que le coût des travaux de mise en conformité, consistant en la dépose de la micro-station existante, en la pose d'une nouvelle filière compacte, la création de tranchées et le raccordement dans les normes de la salle de bain et de la cuisine aux système de traitement des eaux usées, s'élève à la somme de 35 197,95 euros TTC. La communauté d'agglomération Chambéry métropole conteste la nécessité de changer la micro-station existante. Toutefois, il résulte du rapport d'expertise, que le déplacement de la micro-station installée la rendrait moins efficace et qu'elle ne serait plus garantie. Par conséquent, il doit être fait droit à cette demande. 14. Les époux B justifient également par la production de deux factures du paiement de la somme de 1 224 euros correspondant au coût de l'expertise amiable, utile à la compréhension des désordres. 15. En revanche, les époux B ne justifient pas du paiement de la somme contestée de 6 736,78 euros correspondant aux frais et honoraires de l'expert judiciaire. Ils n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par la communauté d'agglomération Chambéry Métropole et le fait qu'ils n'auraient pu créer un abri à voiture. Ils ne justifient pas d'avantage du paiement de la somme de 200 euros pour l'achat d'une pompe à eau et de 25 mètres de tuyau ou d'un surcoût de 28 euros de consommation d'électricité liée au fonctionnement de cette pompe à eau. La demande correspondant à indemniser l'équivalent d'un mois de salaire pour le temps perdu à vidanger demeure trop imprécise pour retenir l'existence d'un préjudice indemnisable. Enfin le préjudice allégué lié à la nécessité de quitter temporairement leur maison lors des travaux de reprise ne présente qu'un caractère éventuel. 16. Il résulte de ce qui précède que les époux B sont fondés à demander la condamnation de la communauté d'agglomération Chambéry Métropole à leur payer la somme de 36 421,95 euros. 17. Le coût des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres affectant un ouvrage doit être évalué à la date à laquelle, la cause et l'étendue du dommage étant connus, il pouvait être procédé aux travaux. Or, les époux B n'établissent ni même n'allèguent avoir été dans l'impossibilité technique ou financière de procéder aux travaux à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire. Leurs conclusions tendant à ce que la somme allouée soit indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise ne peuvent par suite qu'être rejetées. Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Il y a lieu de mettre à la charge de communauté d'agglomération Chambéry Métropole une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er :La communauté d'agglomération Chambéry Métropole est condamnée à verser aux époux B la somme de 36 421,95 euros. Article 2 :La communauté d'agglomération Chambéry Métropole versera aux époux B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié aux époux B et à la communauté d'agglomération Chambéry Métropole. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme. Triolet, présidente, MM. A et Doulat premier conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, S. A La présidente, A.TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3816 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006069_20230516
CAA318 février 2024
DCA_22TL21111_20240208Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006069_20230516