TA776ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA77 · 6ème chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006071_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 août 2020 et 15 novembre 2021, Mme B B'chir, représentée par Me Taulet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2020 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation de ses fonctions de conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de la réintégrer dans ses fonctions de conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation et de réexaminer sa situation y compris d'un point de vue disciplinaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'elle n'a pas informé un détenu d'une fouille imminente dans sa cellule ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que la sanction de révocation est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 décembre 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et les observations de Me Ortin, substituant Me Taulet, représentant Mme B'chir. Une note en délibéré, présentée par Mme B'Chir, a été enregistrée le 17 novembre 2022 et n'a pas été communiqué au défendeur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B B'Chir, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation affectée au centre pénitentiaire Sud Francilien, a été condamnée par un jugement du 9 décembre 2019 du tribunal correctionnel de Melun à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de communication illicite avec une personne détenue en sa qualité d'agent de surveillance ou habilité au contact de personnes détenues à Melun et Réau entre le mois de mai et le 26 septembre 2019, pour remise irrégulière d'objets à une personne détenue du 1er mai au 20 septembre 2019 à Réau et pour violation du secret professionnel à Melun et Réau entre les 19 et 20 septembre 2019. Par un arrêté du 27 mars 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation de ses fonctions de conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Par sa requête. Mme B'chir demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, Mme B'chir soutient que les conseillers pénitentiaire d'insertion et de probation ne détenant pas d'informations sur la périodicité des fouilles et le jour de leur réalisation, elle n'avait aucune connaissance de la fouille prévue dans la cellule de la personne incarcérée et que le message envoyé sur le téléphone du détenu n'a été vu qu'après la fouille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme B'chir entretenait une relation avec un détenu notamment par des échanges de messages téléphoniques dont plusieurs le prévenaient d'une fouille prochaine dans sa cellule et dont le dernier indique " () Et au fait y'a eu ta cpu (commission disciplinaire unique) suivi et ils ont révélé ton compte de téléphone inactif donc fait attention qu'ils ne prévoient pas une fouille bientôt ". Par suite, les faits de communication illicite avec une personne détenue et manquement au secret professionnel sont, contrairement à ce que soutient Mme B'chir, établis. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la demande d'explication du 19 décembre 2019, l'intéressée a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. 3. En second lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Quatrième groupe : () - la révocation. () ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. En l'espèce, d'une part, les circonstances qu'elle n'a donné qu'un short à une personne détenue ou que ses messages téléphoniques n'ont pas eu de conséquence sur la fouille de la cellule de cette personne ne sauraient atténuer la gravité de ce comportement. D'autre part, les circonstances que le tribunal correctionnel ne l'a pas condamnée à une interdiction d'exercer dans la fonction publique, qu'elle rencontre désormais des difficultés professionnelles pour être recrutée et qu'elle est suivie psychologiquement depuis sont sans influence sur la décision contestée. Par suite, eu égard à la gravité des fautes reprochées, à ses fonctions la plaçant en relation directe avec des détenus et en raison des obligations déontologiques particulières qui en découlent, malgré l'absence d'antécédent disciplinaire, ses bonnes notations et les difficultés personnelles dont elle a fait état, étant en instance de séparation avec le père de ses deux enfants au moment des faits, la mesure de révocation prononcée n'est pas disproportionnée eu égard à la gravité des faits. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B'chir n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2020 par lequel le ministre de la justice a prononcé sa révocation de ses fonctions de conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B'chir est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B B'chir et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2022. Le rapporteur, J.-N. A Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006071_20221130
Données disponibles
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