TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2006073_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 11 avril 2022 le tribunal a ordonné une expertise. Le docteur B, expert désigné par le tribunal par ordonnance du 16 mai 2022, a rendu un rapport de carence le 4 juin 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le centre hospitalier (CH) d'Aubagne, représenté par la SELARL Carlini et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'il ressort du rapport d'expertise que la prise en charge aux urgences du CH d'Aubagne le 18 décembre 2017 n'a pas été conforme aux règles de l'art, l'étendue des préjudices de M. C et le lien causal direct et certain entre sa prise en charge et ses préjudices ne sont aucunement démontrés ; - dès lors que le périmètre de l'expertise n'a pas pu être étendu à l'hôpital privé la Casamance, où le requérant a été pris en charge à compter d'avril 2018, il n'est pas possible de déterminer l'étendue de la responsabilité éventuelle du CH d'Aubagne en l'état du dossier. Le rapport de carence a été adressé à M. C qui n'a pas produit de mémoire. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance du 14 novembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a accordé une allocation provisionnelle de 2 500 euros au docteur B et l'a mise à la charge de M. C ; - la mise en demeure du 22 mars 2023 de versement de l'allocation provisionnelle adressée à M. C ; - l'ordonnance du 10 juillet 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé les honoraires d'expertise à hauteur de 1 697,25 euros et les a mis à la charge de M. C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate rapporteure, - les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique, - les observations de Me Boubenna, substituant Me Bonan représentant M. C, et les observations de Me Baverel, substituant Me Carlini représentant le CH d'Aubagne. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été pris en charge au sein du CH d'Aubagne à compter du 22 février 2018 en vue d'une ablation de la vésicule biliaire réalisée le 26 mars suivant. Au décours de cette opération est survenue une complication hémorragique attribuée à une plaie de l'artère cystique, qui a nécessité une conversion en laparotomie sous-costale droite. Plusieurs interventions chirurgicales ont ensuite été réalisées jusqu'au retrait de la prothèse biliaire de M. C en août 2018 par voie endoscopique. M. C entend engager la responsabilité du CH d'Aubagne compte-tenu des manquements fautifs dont il estime avoir été victime le 26 mars 2018 et obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Sur la responsabilité : 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 621-12-1 du code de justice administrative : " L'absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l'allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l'article R. 621-12, peut donner lieu, à la demande de l'expert, à une mise en demeure signée du président de la juridiction. Si le délai fixé par cette dernière n'est pas respecté, et si le rapport d'expertise n'a pas été déposé à cette date, l'expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, dont la juridiction tire les conséquences, notamment pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 761-1 () ". 3. S'il revient à la juridiction, selon l'article R. 621-12-1, de tirer les conséquences du rapport de l'expert constatant les diligences accomplies et la carence résultant de l'absence de versement de l'allocation provisionnelle, il lui appartient néanmoins de statuer sur les conclusions dont elle demeure saisie au vu de l'ensemble des éléments recueillis dans le cadre de l'instruction menée devant elle, jusqu'à la clôture de cette instruction. 4. D'une part, il résulte du rapport d'expertise que, s'agissant de la prise en charge par le centre hospitalier d'Aubagne à compter du 26 mars 2018, la cholécystectomie coelioscopique proposée au requérant était la seule alternative thérapeutique pour traiter la lithiase vésiculaire, qui avait donné lieu à de précédentes manifestations douloureuses, dès lors que l'intéressé se trouvait exposé à des coliques hépatiques et à de nouvelles poussées de cholécyciste aigüe. L'expert indique par ailleurs qu'en raison de difficultés opératoires liées à une surcharge pondérale et à une sclérose importante du pédicule hépatique, liée à des poussées douloureuses biliaires antérieures, la survenue d'une blessure accidentelle d'un élément vasculaire en cours de dissection est un accident médical non fautif, en l'absence de faute technique objectivée. Elle mentionne également que la conversion en laparotomie sous-costale était impérative en situation d'hémorragies non contrôlée, et conforme aux règles de l'art. 5. D'autre part, les opérations d'expertise n'ont pas pu se dérouler en intégralité principalement en raison du refus de M. C de verser l'allocation provisionnelle accordée à l'expert par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille du 14 novembre 2022, et ce, malgré une mise en demeure en date du 22 mars 2023, mais également compte-tenu de l'absence des intervenants de la clinique privée de la Casamance aux opérations d'expertise, ne permettant pas d'établir le lien de causalité entre la prise en charge du patient et les préjudices subis. Ainsi le rapport de carence a été déposé par l'expert sans intervention du sapiteur radiologue, sans analyse médico-légale complète et sans évaluation des préjudices. Dès lors que les opérations d'expertise ont été interrompues du fait même du requérant et que le rapport ne comporte pas les éléments d'information et d'analyse médico-légale suffisants, le tribunal n'est pas en mesure, au vu des éléments recueillis dans le cadre de l'instruction, de constater l'existence d'une faute technique dans l'exécution du geste chirurgical dont M. C a fait l'objet et d'un lien de causalité direct et certain entre la prise en charge de l'intéressé au CH d'Aubagne et les préjudices qu'il estime avoir subis. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de M. C ne peuvent être que rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins de versement d'une provision et de remboursement des frais de l'instance. Sur les frais d'expertise : 7. Les frais d'expertise ont été taxés et liquidés à hauteur de 1 697,25 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille du 10 juillet 2023. Dans les circonstances de l'espèce, cette somme doit être mise à la charge définitive de M. C. Sur la déclaration de jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône : 8. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les frais du litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CH d'Aubagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à hauteur de 1 697,25 euros sont mis à la charge définitive de M. C. Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier d'Aubagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au centre hospitalier d'Aubagne et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au docteur B, expert médical. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre-Yves Gonneau, président, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2024. La rapporteure, signé L. Journoud Le président, signé P. Y. GonneauLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2006073_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel