TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 1ère Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2006077_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 12 août 2020, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande au tribunal d'annuler la délibération du 16 juin 2020 par laquelle la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon a attribué une subvention de fonctionnement de 20 000 euros à la commune de Saint-Maime. Il soutient que : - la subvention ne respecte pas les conditions prévues par l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales pour l'octroi d'un fonds de concours ; - l'objet de la subvention n'est pas la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement ; - il n'est pas justifié que le montant accordé n'excède pas la somme à dépenser ; - aucune délibération du conseil municipal de Saint-Maime n'a sollicité un tel fonds de concours. La procédure a été régulièrement communiquée à la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon et à la commune de Saint-Maime, qui n'ont pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, - et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 16 juin 2020, le conseil de la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon a décidé d'accorder une subvention de fonctionnement de 20 000 euros à la commune de Saint-Maime membre de la communauté de communes. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, agissant en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, défère cette délibération au tribunal à fin d'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable en l'espèce : " () V- Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. () ". 3. Un établissement public de coopération intercommunale ne saurait exercer d'autres compétences que celles qui lui sont effectivement dévolues par la loi et précisées par son arrêté de création. En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon ait décidé d'accorder à la commune de Saint-Maime la subvention de fonctionnement en litige, qui a pour objet de faire face à des difficultés de paiement de factures diverses, dans l'exercice de l'une de ses compétences légales. En particulier, il ne résulte ni des termes de la délibération contestée, ni des autres pièces versées dans l'instance, que la communauté de communes ait entendu placer son aide financière en faveur de la commune de Saint-Maime dans le cadre de la procédure de fonds de concours prévue par les dispositions précitées du V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dont les conditions ne sont, en tout état de cause, pas remplies en l'espèce, ainsi que le relève le préfet, dès lors que la subvention de 20 000 euros n'est pas destinée à financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement. 4. Par suite, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est fondé à soutenir que la délibération du 16 juin 2020 est entachée d'illégalité, et à en demander l'annulation pour ce motif. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil de la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon du 16 juin 2020 est annulée. Article 2: Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon et à la commune de Saint-Maime. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hameline, présidente, Mme Felmy, première conseillère, Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2006077_20230517
Données disponibles
- Texte intégral