TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2006081_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la villa " les Palmiers ", représenté par son syndic et ayant pour avocat Me Laymond, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire d'Arcachon ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. et Mme B, ensemble la décision du 15 octobre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la déclaration de travaux est entachée de fraude ; en effet, les pétitionnaires n'ont pas obtenu l'accord préalable de l'assemblée générale du syndicat de copropriété de la villa ; l'attestation qu'ils ont présentée à abusé le service instructeur ; lorsque ce point a été porté à sa connaissance, le maire aurait dû procéder au retrait de l'autorisation.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Chambord, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le syndicat de copropriété requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir, et la requête est donc irrecevable ;
- la requête ne contient pas de moyens fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2021, la commune d'Arcachon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat de copropriété requérant.
Elle soutient que :
- le syndicat de copropriété requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir, et la requête est donc irrecevable ;
- la requête ne contient pas de moyens fondés.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pouget, président,
- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
- et les observations de Me Oki pour M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A B, propriétaires d'un appartement au sein de la villa " Les Palmiers ", située au 25 avenue de Mentque, dans le quartier protégé de la Ville d'Hiver à Arcachon, ont déposé le 3 février 2020 en mairie de cette commune une déclaration visant à régulariser des travaux de changements d'huisseries réalisés sans déclaration préalable. Par un arrêté du 13 mars 2020, le maire d'Arcachon ne s'est pas opposé à ces travaux. Par un courrier du 30 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la villa " Les Palmiers " a présenté un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du maire en date du 15 octobre 2020. Le syndicat des copropriétaires de la villa Les Palmiers demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2020 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration de travaux déposée le 3 février 2020 par M. et Mme B ne visait qu'à régulariser des travaux réalisés avant leur acquisition de l'appartement, par son propriétaire antérieur, et consistant en un changement à l'identique de trois fenêtres et trois portes fenêtres en bois peint en blanc, avec intégration de double-vitrage. Il n'est ni établi ni même allégué que ces travaux auraient été de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de la villa " Les Palmiers " par les membres du syndicat de copropriétaires requérant, lequel se borne à se plaindre de ce que son assemblée générale n'a pas été saisie pour autorisation préalablement au dépôt de la déclaration de travaux. Dans ces conditions, le syndicat requérant ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui conférer qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté du maire d'Arcachon du 13 mars 2020. C'est donc à juste titre que les défendeurs opposent à cet égard une fin de non-recevoir à la requête.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire () ". Aux termes de l'article R. 431-35 du même code : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants ; () / La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. ". Par ailleurs, comme le rappelle le dernier alinéa de l'article A. 428-4 du même code, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.
6. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un bien soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d'irrégularité la demande d'autorisation d'urbanisme.
7. Par suite, et eu égard aux circonstances de l'espèce rappelées au point 4, le syndicat de copropriété n'établit en tout état de cause aucun comportement frauduleux de la part de M. et Mme B.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat des copropriétaires de la villa " Les Palmiers " doit être rejetée.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Arcachon, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais d'instance exposés par le syndicat des copropriétaires de la villa " Les Palmiers ". Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire droit en l'espèce aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la commune d'Arcachon, qui ne justifie pas avoir supporté des frais d'instance. Il convient, en revanche, de mettre à la charge du syndicat requérant une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la villa " les Palmiers " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arcachon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de la villa " Les Palmiers " versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la villa " Les Palmiers ", à la commune d'Arcachon et à M. et Mme A B.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.
Le président rapporteur,
L. POUGET
L'assesseur le plus ancien,
L. JOSSERAND
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA139 août 2022
ORTA_2006081_20220809TA334 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006081_20230104
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2006081_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel