TA33juge uniquejuge unique
TA33 · juge unique — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006082_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2020 et 21 juin 2021, M. A B, représenté par Me Olivier Grebille-Romand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision notifiée le 29 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, ensemble les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire et le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'affecter les quatre points obtenus à la suite du stage de sensibilisation des 3 et 4 juin 2020 et de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - la décision qui constate le solde nul est illégale en ce qu'elle n'a pas tenu compte du suivi d'un stage de sensibilisation générateur de quatre points ; - les décisions antérieures de retrait de points sont illégales du fait de l'absence d'information préalable ; - elles ne lui ont pas été notifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable pour cause de tardiveté en ce que la décision notifiée le 29 mai 2020 est référencée " 48SI " ; - à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billet-Ydier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Par ailleurs, l'article R. 233-3 du code de la route énonce que si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant la juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 2. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. 3. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et la date à laquelle la personne a été avisée. 4. Il résulte de l'instruction qu'un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 15526649664 a été envoyé à l'adresse connue de M. A B. La mention figurant sur ce pli du numéro de permis de conduire de l'intéressé précédé de la lettre " S " indique que le pli contenait une décision référencée " 48SI " d'invalidation du permis de conduire. L'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur est revêtu des mentions " présenté/ avisé le " suivies de la date manuscrite du 29 mai 2020 et de la signature de M. A B. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la décision " 48SI ", qui comporte la mention des voies et délais de recours applicables, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant le 29 mai 2020. Il en va de même de l'ensemble des décisions de retrait de points que cette décision mentionne. 5. Le délai de recours contentieux de deux mois, ouvert pour contester la décision " 48SI " a commencé à courir le 29 mai 2020 et n'était pas échu avant le 23 juin 2020 inclus. Le recours gracieux réceptionné le 24 septembre 2019 de M. A B, soit bien après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai dont il disposait pour contester cette décision. Aussi, la décision implicite de rejet dudit recours gracieux n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif d'une décision " 48SI " devenue définitive à la date à laquelle l'intéressé a saisi le tribunal administratif. La présente requête est donc tardive ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de la décision " 48SI ", des décisions de retrait de points qu'elle mentionne et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont irrecevables, et sa requête rejetée en toutes ses conclusions y compris celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 202La magistrate désignée, F. C La greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- juge unique
- Formation
- juge unique
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2006082_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel