TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006082_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2020, M. A B, représenté par Me de Metz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2019 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, de lui octroyer la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - la décision ministérielle implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation ; - l'ajournement de sa demande est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; les faits pour lesquels il a été condamné, commis en octobre 2015, sont anciens et de faible gravité ; - il remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation ; - les circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale et contre la décision implicite de rejet sont irrecevables, sa décision explicite s'étant substituée à la décision préfectorale et à sa décision implicite de rejet ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 26 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2019 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d'annulation deviennent dès lors irrecevables. Ainsi la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle expresse : 3. En premier lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision ministérielle par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 22 janvier 2019, serait entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'il n'en demande pas l'annulation et qu'en tout état de cause la décision expresse du 30 août 2019 s'y est substituée. En tout état de cause, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 du code civil ". La décision expresse attaquée, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet, vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de l'infraction de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 12 octobre 2015, fait pour lequel il a été condamné à 500 euros d'amende par le tribunal de grande instance de Marseille le 13 novembre 2017. 6. D'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir du contenu des circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 qui sont dépourvues de caractère réglementaire. 7. D'autre part, il est constant que M. B a été l'auteur des faits reprochés par le ministre. Ceux-ci présentaient, contrairement à ce que soutient l'intéressé, un caractère encore récent à la date de la décision attaquée et une gravité certaine au regard de leur nature délictuelle et des conséquences financières, décrites dans le mémoire en défense, de la survenance d'un accident imputable au conducteur d'un véhicule sans assurance tant pour l'auteur lui-même que pour la victime d'un tel accident. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l'intéressé, sur ces faits, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation 8. En troisième et dernier lieu, la circonstance selon laquelle M. B remplirait toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et à Me de Metz. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2006082_20231130
Données disponibles
- Texte intégral