TA44Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13 — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2006083_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 25 juin 2020 sous le numéro 2006083, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée a refusé de lui accorder une remise totale du solde de l'indu de prime d'activité d'un montant de 778,02 euros sur la période de juillet 2018 à mars 2019 ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi, ayant manqué d'information lors de la déclaration de ses revenus. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comprend aucune conclusion ni moyen ; - l'indu est fondé ; - Mme B ne se trouve pas dans une situation de précarité. II. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021 sous le numéro 2100965, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 28 mai 2020 ayant mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 063,74 euros sur la période d'avril 2019 à mai 2020 ; 2°) de lui accorder une remise de sa dette. Elle soutient que : - elle conteste le bien-fondé de l'indu dès lors qu'elle a manqué d'information lors de la déclaration de ses revenus par la caisse d'allocations familiales ; - elle est de bonne foi dès lors qu'elle ne pouvait éviter l'erreur ou vérifier les montants calculés par la caisse d'allocations familiales ; - elle se trouve dans une situation de précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les conclusions relatives à la remise de dette sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; - l'indu est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sainquain-Rigollé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2006083 et 21000965 présentent à juger des questions semblables au regard des droits d'une même allocataire de la prime d'activité et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. A la suite d'un contrôle des ressources et d'une demande adressée le 31 janvier 2020 tendant à la transmission de son avis d'imposition sur les revenus de 2019, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a constaté que Mme B, allocataire de la prime d'activité depuis le 1er janvier 2016, une divergence entre l'abattement de 50 % sur les bénéfices industriels et commerciaux dont elle bénéficiait au titre de l'imposition sur ses revenus et l'abattement de 71 % sur ces revenus dont elle bénéficiait au titre de la prime d'activité depuis janvier 2018 après avoir modifié la déclaration de son activité professionnelle en qualité de commerçant et non plus d'artisan. Par une décision du 4 mars 2020, la caisse, après avoir rectifié l'abattement dont elle aurait dû bénéficier, a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 778,02 euros pour la période allant de juillet 2018 à mars 2019. Par une décision du 30 avril 2020, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a accordé à Mme B une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 194,51 euros correspondant à 25 % de l'indu. Par une décision du 28 mai 2020, la caisse a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 063,74 euros pour la période allant d'avril 2019 à mai 2020. La commission de recours amiable a rejeté la contestation du bien-fondé de cet indu par une décision du 12 novembre 2020. Mme B demande l'annulation des décisions des 30 avril et 12 novembre 2020 ainsi que la remise totale des deux indus mis à sa charge. Sur la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité de juillet 2018 à mars 2019 : 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Aux termes de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () ". Aux termes de l'article R. 845-2 du même code : " Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. () Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8, les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles. Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. () ". Aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année : 1° 176 200 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 ; 2° 72 600 € s'il s'agit d'autres entreprises. () Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2°. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. D'une part, la requérante ne conteste pas que son activité relève de la vente de services. Il résulte de l'instruction que Mme B a déclaré à partir de janvier 2018 les revenus provenant de son activité de micro-entrepreneur comme provenant d'une activité commerciale. Cette déclaration l'a fait bénéficier d'un abattement de 71 % alors que son activité de prestataire de service ne pouvait entraîner, au titre de l'article R. 845-2 du code de la sécurité sociale, qu'un abattement de 50 %. Il résulte de l'instruction que cette activité relevait, dans le cadre des déclarations trimestrielles de revenus auprès de la caisse d'allocations familiales de la Vendée, de la catégorie " artisan " et non " commerciale ". Mme B ne conteste pas, ainsi qu'il résulte des copies d'écran produites par la caisse, qu'un logo en forme de point d'interrogation lors de la déclaration de la nature de son activité lui permettait d'accéder à une explication claire mentionnant que la " vente de service " relevait de la catégorie " artisan " et que la " vente de marchandise ou transformation " relevait de la catégorie " commerçant ". Toutefois et même si Mme B ne produit pas de justificatifs en ce sens, la caisse ne conteste pas la nature commerciale de son activité retenue par l'URSSAF. Dans ces conditions et alors que la caisse d'allocations familiales de la Vendée lui a accordé une remise partielle correspondant à 25 % de l'indu de 779,02 euros, Mme B doit être regardée comme étant de bonne foi. 8. D'autre part, si Mme B, dont les charges s'élevaient en 2020 à environ 650 euros, invoque notamment des difficultés financières liées à la crise sanitaire, il résulte de l'instruction que son foyer percevait en janvier, février et mars 2022 respectivement 3 694 euros, 3 902 euros et 3 655 euros. Mme B, qui n'a pas répondu à la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 27 mars 2023 visant à ce qu'elle produise des éléments relatifs à ses ressources et charges actuelles, n'apporte aucun élément précis et actualisé relatif aux ressources et aux charges de son foyer comprenant un seul enfant à charge. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme étant dans une situation de précarité faisant obstacle à ce qu'elle rembourse, notamment de manière échelonnée, l'indu de prime d'activité d'un montant de 778,02 euros. Par suite, elle ne peut prétendre à bénéficier d'une remise supplémentaire de cet indu. Sur le bien-fondé de l'indu d'avril 2019 à mai 2020 : 9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 10. L'indu de 1 063,74 euros mis à la charge de Mme B au titre de la période d'avril 2019 à mai 2020 résulte des déclarations identiques de la requérante quant à la nature de son activité professionnelle ayant entraîné l'application d'un abattement de 71 % alors que cette activité ne pouvait lui faire bénéficier que d'un abattement de 50 %. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'il résulte de l'instruction que Mme B, qui n'explique pas, par ailleurs, les raisons de son changement de déclaration en janvier 2018, disposait des informations suffisantes pour déterminer la catégorie dont relevait son activité professionnelle. Son activité de prestation de service, qui bénéficie d'un abattement de 50 %, correspondait à la catégorie " artisan " dans le cadre des déclarations trimestrielles. Dans ces conditions et en l'absence, au demeurant, de toute information erronée ou contradictoire donnée par les services de la caisse d'allocations familiales, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'indu attaqué n'est pas fondé. Sur la remise gracieuse de l'indu d'avril 2019 à mai 2020 : 11. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'aide sociale ne peut être saisi de conclusions tendant à la remise ou à la réduction d'un indu résultant de prestations versées à tort qu'à la condition qu'une demande gracieuse en ce sens ait été préalablement présentée par le requérant. 12. Il résulte de l'instruction que Mme B, dans son courrier du 22 juin 2020, a uniquement contesté le bien-fondé de l'indu attaqué sans demander la remise de ce dernier ou faire valoir des éléments tels que la bonne foi ou sa précarité. Par suite, les conclusions de Mme B, qui n'ont pas été précédées d'une telle demande, ne sont pas recevables. 13. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les requêtes de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2006083 et 21000965 présentées par Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la santé et de la prévention. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La magistrate désignée, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2006083
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006083_20230605
TA339 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2006083_20230605
Données disponibles
- Texte intégral