TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006088_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, Mme B C forme opposition à la contrainte émise le 19 août 2020 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'une somme de 82,25 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er juin 2017 au 31 août 2017. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la décision contestée est bien fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allart, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. " Aux termes de l'article R. 823-12 de ce code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu en cause trouve son origine dans l'absence de déclaration, par Mme C, bénéficiaire de l'allocation de logement sociale depuis le mois de juin 2016, de la résiliation du bail du logement qu'elle occupait à compter du 16 juillet 2017. Mme C, qui ne conteste ni le bien-fondé de ce trop-perçu mis à sa charge ni son montant, ne peut utilement se prévaloir, pour former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée, de ce que ses difficultés financières l'empêcheraient de régler sa dette, cette circonstance étant sans incidence à l'appui de telles conclusions. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise le 19 août 2020 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'une somme de 82,25 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er juin 2017 au 31 août 2017. Sa requête doit par suite être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé L. A La greffière, Signé J. DEREGNIEAUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2006088_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel