TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006088_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2020 et régularisée le 6 octobre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle la commission d'attribution des logements et d'examen d'occupation des logements de la société d'économie mixte immobilière Ville de Martigues a refusé de lui attribuer un logement de type 4 dans cette commune. Elle soutient que : - si elle ne peut produire de quittances de loyer, elle a toutefois payé le loyer dont elle était redevable ; - le reste à vivre sera plus élevé dès lors qu'elle percevra les aides auxquelles elle peut prétendre ; - sa situation familiale impose de lui octroyer ce logement. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2020, la société d'économie mixte immobilière Ville de Martigues (SEMIVIM), représentée par Me Rullier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il doit être mis hors de cause, faute de contestation d'une décision de l'Etat ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2021 par une ordonnance du 4 janvier précédent. Mme B a produit un mémoire, enregistré le 15 février 2022 et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 30 juillet 2020 par laquelle la commission d'attribution et d'examen de l'occupation des logements (CAL) de l'office public de l'habitat de la commune de Martigues (société d'économie mixte immobilière Ville de Martigues - SEMIVIM) n'a pas retenu sa candidature en vue de l'attribution d'un logement de type T4 situé à Martigues. 2. Aux termes de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. () / III.- La commission attribue nominativement chaque logement locatif. Elle exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l'article L. 441 ". Aux termes de l'article L. 441-1 du même code : " Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre () ". Aux termes de l'article R. 441-3-1 de ce code : " Lorsque la commission d'attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d'effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 6 août 2018, alors applicable, visé ci-dessus : " II. Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander : () / () bail et quittance ou, à défaut de la quittance, attestation du bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges ou tout moyen de preuve des paiements effectués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour ne pas classer la candidature de Mme B pour l'attribution du logement en cause, dont le loyer et les charges s'établissent à environ 685 euros par mois, la CAL de la SEMIVIM réunie le 30 juillet 2020 a, conformément aux exigences de l'article R. 441-3 du CCH, procédé à l'examen comparatif de trois dossiers de demande pour donner priorité à deux candidats dont les demandes avaient été, comme celle de la requérante, présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône. A l'appui de sa contestation, Mme B expose que les motifs tirés de l'absence de quittances de loyer et de l'insuffisance du reste à vivre ne peuvent lui être opposés dès lors qu'elle participait au règlement du loyer du logement qu'elle occupait avec sa famille en leur remettant des espèces et qu'elle bénéficiera d'aides aux logement, de la prime d'activité et des allocations familiales qui lui permettront de s'acquitter du loyer qu'elle devra verser. Toutefois, d'une part, s'il ressort des termes d'un courrier du 28 octobre 2020 de l'huissier chargé du recouvrement de la dette locative de Mme B et de ses proches, débiteurs solidaires, qu'elle a opéré un versement spontané de 1 500 euros le 26 février 2020 en vue de l'apurement de cette dette qui s'élevait alors à plus de 35 000 euros, il n'est pas établi par les pièces du dossier, en particulier par la seule attestation de la grand-mère maternelle de Mme B, que cette dernière, colocataire de son bien d'habitation, était à jour de ses loyers et de ses charges. D'autre part, la requérante n'établit pas qu'elle pourrait prétendre à des ressources substantiellement supérieures lui permettant de réduire le taux d'effort et d'augmenter le reste à vivre par jour et par personne après paiement du loyer et des charges. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas qu'en refusant sa candidature pour la location d'un logement de type 4 à Martigues, la CAL de la SEMIVIM aurait méconnu les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et de ses arrêtés d'application. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en refusant d'attribuer le logement en cause à Mme B, la CAL de la SEMIVIM aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 juillet 2020 de la commission d'attribution des logements de la SEMIVIM. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la SEMIVIM présente, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société d'économie mixte immobilière de la ville de Martigues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société d'économie mixte immobilière de la ville de Martigues et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Charpy, conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, signé A. C Le président, signé J-M. LasoLe greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2006088_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel