TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006091_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 décembre 2020, 21 juillet 2021 et 11 octobre 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017. Il soutient que : - il ne relève pas du régime français d'assurance maladie, dès lors qu'il n'est ni salarié, ni pensionné, ni demandeur d'emploi indemnisé, et que l'assurance maladie a mis un terme à son affiliation le 30 juin 2006 lors de son départ pour l'étranger ; - l'assurance maladie française n'est pas obligatoire dès lors qu'il est un ressortissant européen inactif installé en France ; par conséquent il peut être couvert pas une assurance privée ; lui imposer des prélèvements sociaux constitue une discrimination et une inégalité de traitement vis-à-vis des autres ressortissants européens ; - en vertu de la décision du Conseil d'Etat n°365511 du 17 avril 2015, ne peuvent être assujetties à des contributions relevant du champ d'application du règlement (CEE) n°1408/71 les personnes qui résident en France mais qui ne relèvent pas du régime français de sécurité sociale ; - à son retour en France en 2011, il s'est affilié à une assurance privée, se trouvant dans l'impossibilité de bénéficier du régime public d'assurance maladie ; lui imposer des prélèvements sociaux constitue une discrimination et une inégalité de traitement vis-à-vis des résidents pouvant cotiser au seul régime de sécurité sociale français. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2021, 7 septembre 2021 et 10 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CEE) n°1408/71 du conseil du 14 juin 1971 ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, ministre de l'Economie et des Finances contre De Ruyter (C-623/13) ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, résident fiscal français, a été assujetti à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et au prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine au titre des années 2015, 2016 et 2017. Il demande au tribunal la décharge de ces prélèvements sociaux. 2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. () ". 3. En vertu de l'article 1600-0 C du code général des impôts, une contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Ces revenus sont également soumis à une contribution pour le remboursement de la dette sociale en application de l'article 1600-0 G du code général des impôts. En vertu du I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, alors en vigueur, un prélèvement social sur les revenus du patrimoine est en outre établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, des contributions additionnelles aux prélèvements sociaux sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts, un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée au même article. 4. Aux termes de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. ". 5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, reprenant le principe antérieurement posé par l'article 13 du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 : " Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre ". Il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant de l'Union européenne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre est exonéré des prélèvements sur les revenus du capital au titre d'une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par un autre Etat membre en raison du principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de son arrêt du 26 février 2015, ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) que les prélèvements fiscaux sur les revenus du patrimoine tels que la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement social, prévus par les articles 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 F bis du code général des impôts, ainsi que la contribution additionnelle à ce prélèvement, prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale et entrent ainsi dans le champ de ces règlements. 6. Il est constant que M. B est résident fiscal français. En application des dispositions citées aux points précédents, il est donc soumis d'une part, à la législation française relative à l'impôt sur le revenu, et d'autre part à la législation française de sécurité sociale, laquelle régit, par ses dispositions, le régime de sécurité sociale. Ainsi, il n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il ne relèverait pas du régime français de sécurité sociale et qu'il aurait perdu le 30 juin 2006 son droit aux prestations du régime général d'assurance, en l'absence de toute affiliation à un régime relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 13 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 mars 2023, Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2006091_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel