TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006094_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2020 et le 3 décembre 2021, M. B F et Mme C E, représentés par Me Blanc, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 du maire de Mirmande leur ayant refusé un permis de construire ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Mirmande de leur délivrer un permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner la commune de Mirmande au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ne pouvait leur être opposé dès lors que, d'une part, le terrain est desservi en eau potable et que, d'autre part, le maire n'a pas recueilli l'avis du gestionnaire de ce réseau ;
- le fait que le plan local d'urbanisme soit en cours d'élaboration ne permettait pas de refuser le permis de construire d'autant qu'ils sont en possession d'un certificat d'urbanisme en cours de validité.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2021, la commune de Mirmande, représentée par Me Rigoulot, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- il peut être opéré une substitution de motifs en transformant le refus en sursis à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Breysse pour M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme E demandent l'annulation de l'arrêté du maire de Mirmande du 28 janvier 2020 leur refusant un permis de construire une maison individuelle et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ".
3. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
4. En l'espèce, il résulte de l'expertise ordonnée en référé que la desserte en eau potable de la maison projetée ne présente aucune difficulté, le réseau étant situé au droit du terrain et d'une capacité suffisante. L'expert a noté également que si le raccordement pourrait éventuellement aggraver en période d'affluence au camping voisin le problème de pression que connaît une maison située en aval du réseau, à une altitude supérieure à celle du terrain des requérants, il préconise une solution technique simple et peu coûteuse consistant à installer sur le terrain une cuve de stockage alimentée à faible débit. Enfin, il a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un problème de dimensionnement du réseau mais d'entretien de celui-ci. Dans ces conditions, le maire de Mirmande ne pouvait légalement opposer l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme au projet des requérants.
5. En second lieu, la circonstance qu'un plan local d'urbanisme était en cours d'élaboration ne pouvait légalement autoriser le maire de Mirmande à opposer un refus au projet. Si la commune demande une substitution de motifs en faisant valoir que les conditions d'un sursis à statuer étaient réunies, il ne peut y être fait droit dès lors qu'il s'agirait non de substituer un motif, mais de remettre en cause la nature de la décision elle-même.
6. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La présente décision implique nécessairement que le maire de Mirmande délivre le permis de construire sollicité par M. F et de Mme E, au besoin assorti de prescriptions. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.
Sur les frais d'instance :
8. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune de Mirmande, partie perdante, les frais de l'expertise ordonnée en référé le 21 janvier 2021, taxés et liquidés à la somme de 2 303,70 euros par ordonnance du 23 juin 2021.
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Mirmande doivent dès lors être rejetées.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mirmande une somme de 1 500 euros à verser à M. F et Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 28 janvier 2020 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M. F et Mme E sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint au maire de Mirmande de délivrer le permis de construire sollicité par M. F et Mme E dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 :Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de la commune de Mirmande.
Article 4 :La commune de Mirmande versera à M. F et Mme E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Les conclusions de la commune de Mirmande présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. B F et Mme C E ainsi qu'à la commune de Mirmande.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le président, rapporteur,
C. D
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2006094_20221220
Données disponibles
- Texte intégral