TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2006096_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020, la SCI Château de Moulinsard, représentée par Me Mermet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 4 août 2020 par laquelle le conseil municipal de Viry a retiré partiellement la délibération n° 2020-12 du 28 janvier 2020 approuvant la révision de son plan local d'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Viry une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération méconnaît les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération est entachée d'une erreur de droit ; - la zone 1AUb est conforme à l'orientation 6 du projet d'aménagement et de développement durables ; - le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée n° 1274 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les modifications engendrées par le retrait partiel auraient dû faire l'objet d'une enquête publique et la commune aurait dû opter pour la mise en œuvre d'une procédure de modification. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, la commune de Viry, représentée par Me Roche, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de Mme A ; - et les observations de Me Rollin, représentant la commune de Viry. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 28 janvier 2020, a été approuvée la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Viry. Par une délibération du 4 août 2020, le conseil municipal de Viry a retiré partiellement cette délibération. La SCI Château de Moulinsard demande l'annulation de cette dernière délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la convocation et l'information des conseillers municipaux : 2. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales: " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs () ". Aux termes de l'article 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 4. Il ressort des mentions de la délibération litigieuse que les membres du conseil municipal de Viry ont été convoqués le 29 juillet 2020. Un courriel a été envoyé à l'ensemble des conseillers municipaux le 29 juillet 2020 comportant notamment la convocation au conseil municipal du 4 août 2020, un ordre du jour de la séance, le recours gracieux du préfet du 4 juin 2020 sur la délibération du 28 janvier 2020 approuvant la plan local d'urbanisme et une note de synthèse. Ce dernier document comportait un point 1 intitulé retrait partiel de la délibération n°DEL 2020-012 du 28 janvier 2020 approuvant la révision du plan local d'urbanisme. Cette note indiquait que le préfet avait introduit un recours gracieux et qu'il était nécessaire d'y donner une suite favorable pour éviter un recours contentieux. Etait mentionnée l'illégalité de la zone 1AUb concernant le château de Moulinsard en raison de sa contradiction avec l'orientation n° 6 du PADD qui vise à la préservation et la conservation de l'ensemble du château et avec l'objectif de conservation et restauration du patrimoine culturel énoncé par l'article L. 101-2 1° d) du code de l'urbanisme. La seule circonstance que les élus de l'opposition aient demandé un report du vote ne témoigne pas d'un défaut d'information. La SCI Château de Moulinsard n'établit pas ni même n'allègue que des conseillers municipaux auraient demandé communication d'informations qu'ils n'auraient pas obtenues. Dans ces conditions, les conseillers municipaux ont pu bénéficier d'une information suffisante pour exercer utilement leurs mandats. Le moyen tiré de l'insuffisante information des conseillers municipaux doit par suite être écarté. En ce qui concerne l'erreur de droit : 5. Il ressort de l'enquête publique que la CDPENAF dans son avis du 21 mars 2019 a émis un avis favorable au projet de PLU sous réserve de ne pas maintenir la zone 1AUb du château de Moulinsard sauf à garantir l'intérêt public de l'aménagement précisant que ce dernier n'était pas avéré à ce stade. Dans son avis du 19 avril 2019, le préfet a également émis un avis favorable sous réserve de ne pas maintenir cette zone afin de conserver au parc son intégrité. Par un recours gracieux du 4 juin 2020, le préfet a, au titre de son contrôle de légalité, constaté que le plan local d'urbanisme arrêté ne tenait pas compte de ces remarques et a souligné que la délibération était entachée d'illégalité. Il a invité le conseil municipal à prendre une nouvelle délibération. Il ressort de la délibération litigieuse que le conseil municipal a décidé de faire droit à la demande du préfet relevant que les réponses apportées par le conseil municipal n'avaient pas convaincues le préfet puisque ce dernier avait introduit ce recours gracieux et qu'il était également précisé qu'à défaut de donner une suite favorable à sa demande un recours contentieux serait exercé ce qui n'était pas la volonté de l'équipe municipale actuelle. Ainsi, la délibération litigieuse est motivée par la circonstance que le classement antérieur de la zone 1AUb du château de Moulinsard est entaché d'illégalité. Dans ces conditions, et alors même que le conseil municipal a souhaité éviter un recours contentieux, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme : 6. Aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ". En vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée : " I' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée./ () ". L'article 2 de cette ordonnance prévoit que : " Tout acte () prescrit par la loi ou le règlement à peine de () forclusion () qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. ". 7. L'organe délibérant de la collectivité publique peut décider de retirer la délibération initiale, pour un motif d'illégalité, dans le délai de quatre mois mentionné à l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ce cas, il pourra approuver un nouveau plan local d'urbanisme destiné à remédier aux illégalités constatées par le préfet sans engager, alors, la procédure de modification prévue aux articles L. 153-36 à L. 153-48 du code de l'urbanisme sous réserve que ces rectifications visant à assurer sa légalité ne remettent pas en cause l'économie générale du projet de plan et procèdent de l'enquête publique à laquelle celui-ci a été soumis. 8. Pour répondre à une demande formulée par le préfet dans son recours gracieux du 4 juin 2020, le conseil municipal de Viry a, par la délibération du 4 août 2020 retirer partiellement le plan local d'urbanisme adopté le 28 janvier 2020. Cette modification porte notamment sur le reclassement de la zone 1AUb de la partie nord-Ouest du parc du château de Moulinsard en zone N. Il n'est pas contesté que le retrait de la zone IAUb est intervenu sur recours gracieux du préfet et est issu de l'enquête publique dès lors que tant la CDPENAF que le préfet avaient demandé son reclassement en zone N pour préserver le parc du château de Moulinsard. Le reclassement d'un espace arboré de 3 200 m² en zone N n'est pas de nature à bouleverser l'économie générale du plan local d'urbanisme. Dès lors, et alors que le délai de retrait de 4 mois a été interrompu le 12 mars 2020 pour commencer à courir à nouveau à compter du 24 juin 2020 en application de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, le conseil municipal de Viry pouvait, légalement, par sa délibération du 4 août 2020 rapporter partiellement sa précédente délibération et approuver le nouveau plan local d'urbanisme prenant en compte les observations formulées par le préfet afin de remédier à son illégalité, sans engager la procédure de modification prévue par l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme et sans le soumettre à une nouvelle enquête publique. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne le classement de la parcelle : 9. Le plan local d'urbanisme de Viry initialement approuvé par la délibération du 28 janvier 2020 prévoyait une zone 1AUb de 3 800 m2 à l'intérieur même du parc du château de Moulinsard dans sa partie Nord-Ouest grevée d'une OAP prévoyant la construction de 38 logements. Ce choix de réaliser une opération de logements en frange du parc était justifié dans le rapport de présentation non par rapport à un but d'interet général mais pour garantir la viabilité économique du site. La délibération en cause a pour objet de retirer cette délibération en tant qu'elle classe cette parcelle en 1AUb grevée d'une OAP afin qu'elle soit classée en zone Np comme le reste du tènement. La partie Nord-Ouest du ténement du château de Moulinsard classée est presque entièrement arborée et constitue une partie du parc remarquable du château de Moulinsard de 3,4 hectares reperé comme bâti d'interêt patrimonial protégé au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. L'orientation n° 6 du PADD prévoyait de préserver et conserver l'ensemble Château et Parc. Au cours de l'enquête publique du plan local d'urbanisme, dans un avis du 21 mars 2019, la CDPENAF avait donné un avis défavorable demandant à ne pas maintenir cette zone 1AUb sauf à garantir l'intérêt public de l'aménagement qui n'était pas avéré à ce stade et qu'il conviendrait d'apporter toutes les garanties pour maintenir la cohérence d'ensemble dans le rapport du château avec le parc. Le 19 avril 2019, le préfet demandait également la suppression de la zone indiquant que l'intêret public n'était pas avéré et que les garanties pour maintenir la cohérence du lien entre le parc et le château étant insuffisantes, la zone 1AUb n'était pas justifiée. Dans son avis du 13 juillet 2019, l'autorité environnementale indiquait que le plan local d'urbanisme prévoyait la construction de 38 logements à l'intérieur du parc du château de Moulinsard, ce qui n'apparaissait pas cohérent avec la nécessité de préserver ce patrimoine bâti remarquable. Le commissaire-enquêteur avait relevé que l'argumentaire justifiant l'intêret public était succinct et que l'impact de l'OAP sur la préservation du patrimoine bâti n'était pas analysé. Dans ces conditions, le classement en zone 1AUb d'une partie du parc de ce château était illégal. Ainsi, et alors même qu'un ancien bassin de rétention serait présent sur le site, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir retiré le classement 1AUb d'une partie du parc du château de Moulinsard doit être écarté. En ce qui concerne la cohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) : 10. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 11. La requérante ne se prévaut d'aucune disposition du règlement qui serait en contradiction avec le PADD mais se bornent à faire valoir que le classement en zone N de sa parcelle est en contradiction avec le PADD. Si le PADD envisageait dans son orientation n° 6 de permettre la réalisation d'une opération de logements en frange du parc, cette possibilité que le nouveau classement en zone N ne permet plus d'envisager, ne saurait traduire une quelconque incohérence du classement de sa parcelle. Cette volonté initiale des auteurs du plan local d'urbanisme n'était pas conciliable avec l'objectif de préserver et conserver l'ensemble Château et Parc alors que le PADD prévoit également que la collectivité favorisera la préservation de ces bâtiments et de leurs abords, qui présentent pour la commune une valeur identitaire et patrimoniale. Dès lors, le moyen doit être écarté. Sur les frais d'instance : 12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SCI Château de Moulinsard doivent dès lors être rejetées. 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Viry présentées à ce même titre. D E C I D E : Article 1er: La requête de la SCI Château de Moulinsard est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Viry présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Château de Moulinsard et à la commune de Viry. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La rapporteure, E. B La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006096
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Chronologie de l'affaire
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TA3827 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006096_20230227
TA6923 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2006096_20230227
Données disponibles
- Texte intégral