TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006102_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2020, M. B A din C, représenté par Me Lerein, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 11 juin 2020, par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 15 novembre 2018, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 800 euros, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la décision contestée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur de droit et de fait au regard de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est intervenue sans qu'il ait été procédé à l'examen préalable de sa vulnérabilité ; - est entachée d'une erreur de droit et de fait, dès lors que l'Office ne justifie pas qu'il n'a pas respecté les obligations auxquelles il aurait consenti lors de l'acceptation de sa prise en charge. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 12 octobre 2020. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 16 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, demandeur d'asile de nationalité afghane, demande au Tribunal d'annuler la décision, en date du 11 juin 2020, par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Pour prendre la décision attaquée le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé notamment sur la circonstance que M. C n'avait " pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités dans le cadre de la procédure Dublin ". Le requérant doit être regardé comme soutenant qu'il a respecté l'ensemble de ses obligations. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 octobre 2020, produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction et doit, dès lors, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par le requérant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur un motif matériellement inexact. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. 6. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions la requête de M. C présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La décision, en date du 11 juin 2020, par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil de M. C, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. C dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A din C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2006102_20221021
Données disponibles
- Texte intégral