TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA38 · 1ère Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2006102_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 octobre 2020, le 19 janvier 2022 et le 15 avril 2022, M. C B et M. D F demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin d'Uriage a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la société " Multi Branches Paysages " ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Martin d'Uriage de dresser un procès-verbal d'infraction et de prendre toute mesure pour faire cesser les travaux d'exploitation forestière, les affouillements et exhaussements sur les parcelles cadastrées section D nos 758, 759 et 767. 3°) de condamner la mairie de Saint-Martin d'Uriage à remettre la topographie des parcelles cadastrées n° 758 et n°759 dans son état initial avec replantation d'arbres ; 4°) d'imposer au maire de Saint-Martin d'Uriage d'interdire tous travaux et constructions sur les parcelles cadastrées n° 758 et n°759 ne respectant pas les dispositions générales de l'article 2 du règlement de la zone N du PLU 5°) à titre subsidiaire, de condamner la mairie de Saint-Martin d'Uriage à remettre la topographie des parcelles cadastrées n° 758 et n°759 dans son état initial avec replantation d'arbres ; 6°) d'imposer au maire de Saint-Martin d'Uriage d'interdire tous travaux et constructions sur les parcelles cadastrées n° 758 et n°759 ne respectant pas les dispositions générales de l'article 2 du règlement de la zone N du PLU 7°) à titre encore plus subsidiaire, condamner la mairie de Saint-Martin d'Uriage à remettre la topographie des parcelles cadastrées n°758 et n°759 dans leur état initial avec replantation d'arbres ; 8°) d'imposer au maire de Saint-Martin d'Uriage d'interdire tous travaux et constructions sur les parcelles cadastrées n°758 et n°759 ne respectant pas les dispositions de l'article R 421-23 alinéa f) du code l'urbanisme ; 9°) à titre encore plus subsidiaire, condamner la mairie de Saint-Martin d'Uriage à remettre la topographie des parcelles cadastrées n°758 et n°759 dans leur état initial avec replantation d'arbres. Ils soutiennent que : - ils justifient de leur intérêt à agir ; - les travaux sur les parcelles nos 758 et 759 n'ont pas été réalisés par un concessionnaire d'une collectivité publique en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme ; - le maire de Saint-Martin d'Uriage n'a pas indiqué dans quel délai seraient réalisés ces travaux en méconnaissance de cet article 2 ; - à la date des travaux réalisés fin 2019, la société " Multi Branches Paysages " n'avait pas le statut d'exploitant forestier ; - les exhaussements et affouillements réalisés ne sont pas liés à une activité rendue nécessaire pour l'entretien des ruisseaux et la protection des risques naturels comme l'exige l'article 2N ; - les exhaussements et affouillements réalisés méconnaissent les dispositions du f) de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme ; - en application des articles L. 341-3 et L. 342-1 du code forestier, la société " Multi Branches Paysages " ne pouvait pas déboiser et arracher des centaines d'arbres sur les parcelles cadastrées nos 758 et 759 sans autorisation préalable ; - les travaux ont porté atteinte à la conservation des bois et forêts ou des massifs qui composent les parcelles nos 758 et 759 de la commune de Saint-Martin d'Uriage ; - les opérations de la société " Multi Branches Paysages " ont entraîné une importante pollution puisque des camions de l'entreprise ont déversé leurs gravats sur ces parcelles ainsi que les parcelles cadastrées n° 767 et 768 ; - la parcelle n°767 est classée en zone G1 dans le plan de prévention des risques Naturel et les travaux aggravent ce risque de glissement de terrain. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 novembre 2021 et le 25 février 2022, la commune de Saint-Martin d'Uriage, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la décision du 1er septembre 2020 ne fait pas grief ; - les requérants ne demandent l'annulation d'aucune décision et les autres demandes ne rentrent pas dans le champ de compétence du juge administratif ; - les conclusions aux fins d'injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ; - la commune n'est pas propriétaire des parcelles n°758 et n°759 et elle ne saurait être condamnée à intervenir sur les lieux litigieux ; - la requête n'indique pas l'adresse de la commune de Saint-Martin d'Uriage conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requête ne présente aucune signature en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-4 du code de justice administrative ; - les requérants ne disposent d'aucun intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code forestier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique ; - les observations de M. F, de Me Duraz représentant la commune de Saint-Martin d'Uriage et de M. A représentant la société " Multi Branches Paysages ". Considérant ce qui suit : 1. M. B et M. F sont respectivement propriétaires des parcelles bâties cadastrées section D n° 1690 et n°1688 sur le territoire de la commune de Saint-Martin d'Uriage. A la fin de l'année 2019, la société " Multi Branches Paysages " a entrepris des travaux d'aménagement de plateformes sur les parcelles cadastrées n° 767 et n°768, situées à moins de 100 mètres des propriétés de M. B et de M. F, afin d'y stocker du bois dans le cadre d'une exploitation forestière. Par un courrier du 18 juillet 2020, ces derniers ont demandé au maire de Saint-Martin d'Uriage de constater plusieurs infractions au plan local d'urbanisme de la commune et au code de l'urbanisme. Par un courrier du 1er septembre 2020, le maire de Saint-Martin d'Uriage a rejeté cette demande. Par leur requête, M. B et M. F doivent être regardés comme demandant l'annulation de ce refus de dresser un procès-verbal et comme assortissant cette demande de diverses conclusions d'injonction. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune : 2. En premier lieu, le chantier de la société " Multi Branches Paysages " se trouve à moins de 100 mètres des habitations de M. B et de M. F situées à l'extrémité d'un hameau dans un cadre naturel et champêtre. Compte tenu des nuisances sonores causés par les engins de chantier qui fendent et tronçonnent des arbres et celles résultant de la circulation de camions de gros tonnages et d'engins à chenilles empruntant la route du Rocharey, les requérants justifient d'un intérêt à agir contre la décision du 1er septembre 2020 refusant de dresser un procès-verbal des infractions au code de l'urbanisme et au plan local d'urbanisme de la commune. 3. En deuxième lieu, eu égard aux effets qui s'attachent au procès-verbal de constat d'infractions dressé en application de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme, la décision du 1er septembre 2020 refusant de dresser un tel constat fait grief à M. B et à M. F. 4. En troisième lieu, les requérants ont produit cette décision et soulèvent des moyens pour en contester la légalité. Dans ces conditions, ils doivent être regardés comme demandant l'annulation de ce refus de dresser un procès-verbal. 5. En quatrième lieu, si la requête n'indique pas l'adresse de la commune de Saint-Martin d'Uriage conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, les requérants la précisent dans leurs écritures ultérieures. 6. En cinquième lieu, les mémoires des requérants enregistrés les 19 janvier 2022 et 15 avril 2022 comportent leur signature. Par suite, les dispositions de l'article R. 414-4 du code de justice administrative ne sont pas méconnus à ce titre. 7. En sixième et dernier lieu, la commune fait valoir qu'elle n'est pas propriétaire des parcelles n°758 et n°759 et, qu'en conséquence, elle ne peut intervenir dans des lieux privés. Elle doit toutefois veiller au respect des règles d'urbanisme sur son territoire et, éventuellement, constater des infractions à ces dispositions " en quelque lieu qu'elles soient commises " comme le précise l'article L. 480-17 du code de l'urbanisme tout en définissant les conditions de ces interventions. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et M. F est recevable. Sur les conclusions d'annulation : 9. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal () ". Aux termes de l'article L. 480-4 du même code : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré E construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros () ". Aux termes de l'article L. 610-1 du même code : " En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables () ". 10. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du même code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. En outre, le maire est tenu de dresser un tel procès-verbal lorsqu'il a connaissance d'une infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme. 11. Par ailleurs, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de l'autorité compétente de dresser un tel procès-verbal réside dans l'obligation pour cette autorité d'y procéder, que le juge peut prescrire, même d'office, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi de conclusions à fin d'annulation d'un tel refus, le juge de l'excès de pouvoir doit apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de son jugement. 12. Par un courrier du 18 juillet 2020, M. B et M. F ont demandé au maire de Saint-Martin d'Uriage de constater des infractions tenant à ce à que, premièrement, la société " Multi Branches Paysages " n'avait pas le statut d'exploitant forestier exigé par l'article 2 du règlement de la zone N, deuxièmement, les exhaussements et affouillements réalisés sur ces terrains ne sont pas liés à une activité rendue nécessaire pour l'entretien des ruisseaux et la protection des risques naturels en méconnaissance du 4° de cet article 2 et méconnaissent, en outre, le f) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme et, troisièmement, les affouillements opérés sur la parcelle n°767, classée en zone G1 par le plan de prévention des risques naturels, aggravent le risque de glissement de terrain. 13. Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ". Le seuil de hauteur et de profondeur maximales ainsi défini par le code de l'urbanisme doit être entendu comme une limite que les affouillements et les exhaussements ne doivent jamais excéder. 14. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies fournies par les requérants avec des annotations précises que les travaux d'aménagement de plateformes réalisés sur les parcelles cadastrées n° 767 et n°768 sont l'origine d'affouillements et d'exhaussements du sol d'une profondeur et d'une hauteur supérieures à de deux mètres en plusieurs endroits du terrain du chantier. Ces travaux portent, en outre, sur une superficie largement supérieure à 100 m². Dès lors, ils sont au nombre de ceux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme. Or, aucune autorisation n'a été délivrée pour effectuer ces aménagements. 15. Aux termes de l'article 2 " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières " du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin d'Uriage : " Dispositions générales : Les occupations et utilisations du sol sont autorisées : - si par leur situation ou leur importance elles n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements nouveaux, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics; - si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux seront exécutés. Dans ces conditions sont admises : 1 - les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations forestières professionnelles, sauf dans les zones Nna, Nc, Nch, Nh, Nh1, Nit, Nj et Nt. 2 - les extensions limitées à 25 m² E de plancher qui seraient nécessaires à des mises aux normes d'habitabilité d'hygiène ou de sécurité ou pour l'amélioration de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. 3 - les clôtures accompagnant les abords immédiats des habitations, sous réserve qu'elles ne nuisent pas à l'environnement. 4 - les exhaussements et affouillements du sol liés à toute activité rendue nécessaire pour l'entretien des ruisseaux et la protection des risques naturels. () En cas d'exploitation forestière : -les travaux seront contrôlés par le service des eaux communal, - on devra éviter le ravinement du sol, -les lieux devront être remis en état par l'exploitant, en évitant-tout particulièrement dans les sentiers-la création de dépressions où les eaux polluées peuvent stagner, - l'ouverture de nouvelles pistes d'exploitation, devra s'inscrire dans un projet d'ensemble de desserte des parcelles à exploiter qui sera soumis, -préalablement à une enquête hydrogéologique et à l'avis des administrations concernées () ". 16. La société " Multi Branches Paysages ", qui a réalisé les travaux sur les parcelles cadastrées section D n°758 et n°759 aux fins d'exploitation forestière, n'établit pas avoir le statut d'exploitant forestier en se bornant à produire la page 1 du Kbis établi le 23 novembre 2020 qui n'est pas signé et qui ne fait pas apparaitre le code NAF 0220Z qui concerne les exploitations forestières. Le site internet infogreffe et le site professionnel de la société, librement accessibles, ne mentionnent pas cette activité mais seulement l'activité d'aménagement paysagers (code 8130Z). Dès lors, les travaux qu'elle a entrepris sur les parcelles n°758 et n°759 ne peuvent être regardées comme directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations forestières professionnelles. 17. Il suit de là que le maire de Saint-Martin d'Uriage, agissant en qualité d'autorité de l'Etat, a méconnu l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme en refusant de constater les infractions mentionnées aux points 17 et 19. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 18. L'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au maire de Saint-Martin d'Uriage, agissant au nom de l'Etat, de se rendre sur les lieux et, si les manquements constatés aux points 14 et 16 ne sont pas régularisés, d'en dresser procès-verbal sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et d'en transmettre une copie au procureur de la République, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Saint-Martin d'Uriage. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er septembre 2020 par laquelle le maire de Saint-Martin d'Uriage a refusé de dresser un procès-verbal des infractions relevées aux points 14 et 16 est annulée. Article 2 : Sous réserve que les manquements constatés aux point 14 et 16 n'aient pas été régularisés, il est enjoint au maire de de Saint-Martin d'Uriage de dresser un procès-verbal d'infractions dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin d'Uriage tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5: Le présent jugement sera notifié M. C B et M. D F, à la commune de Saint-Martin d'Uriage et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, M. Ban, premier conseiller. M. Hamdouch, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, J-L. Ban Le président, C. Sogno La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7527 juin 2022
ORCA_21PA04216_20220627TA7720 janvier 2023
DTA_2203880_20230120TA3823 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006102_20230523
CAA3123 mai 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006102_20230523