TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2006105_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2020 et le 14 février 2021, M. C B, représenté par Me Riffaud, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mise à sa charge au titre de l'année 2016 à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente d'un bien immobilier intervenue le 29 avril 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application " de l'article 700 du code de procédure civile " ; 3°) de condamner l'administration aux dépens. Il soutient que : - le bien vendu constituait sa résidence principale au sens de l'article 150 U du code général des impôts ; - la vente a généré une moins-value ; - la méthode retenue par l'administration pour déterminer le prix d'acquisition est erronée ; - la majoration pour défaut tardif n'est pas justifiée ; - les intérêts de retard ne sont pas justifiés. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a vendu, le 29 avril 2016, un bien immobilier situé 48 grande rue à Villevaudé (Seine-et-Marne) et cadastré section A n° 207 dont il était propriétaire, pour un montant de 200 000 euros. L'acte de vente de ce bien mentionnait que M. B était exonéré de l'imposition sur la plus-value immobilière en l'absence de plus-value. A la suite d'un contrôle sur pièces, le service a remis en cause le bénéfice de cette exonération et, par une proposition de rectification en date du 30 septembre 2019, a notifié à M. B une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière de l'année 2016 et de prélèvements sociaux. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la décharge de ces impositions supplémentaires. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 () ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure () ". Enfin, aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Il est constant que, par courrier en date du 15 juillet 2018, auquel était joint un mandat de représentation daté du même jour, le service a été informé de l'élection de domicile de M. B au cabinet de son avocat, Me Riffaud. Il résulte par ailleurs de l'instruction que par courrier recommandé en date du 3 juin 2019, adressé à " M. B C chez Me Olivier Riffaud " dont il a été accusé réception le 6 juin 2019, M. B a été mis en demeure de produire l'imprimé 2048-IMM pour la détermination de la plus-value relative à la cession du 29 avril 2016 du bâtiment B sis 48 grande rue à Villevaudé. En l'absence de réponse de l'intéressé dans le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la taxation d'office de la plus-value réalisée lors de la cession du 29 avril 2016. Par suite, il incombe au requérant, en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du même livre, de démontrer le caractère exagéré de cette imposition. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH ().() ". Aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ". Aux termes de l'article 150 VB de ce même code : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte (). A défaut, selon le cas, de prix stipulé dans l'acte ou de valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties () ". Aux termes de l'article 74 SD de l'annexe II à ce code : " Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est celui de cette seule partie ". 4. Il résulte de l'instruction que le bien vendu le 29 avril 2016, situé 48 grande rue à Villevaudé, provient de la division, constatée par un état descriptif de division en date du 13 novembre 2015, d'un ensemble immobilier, précédemment acquis par M. B le 22 mars 2011, en deux bâtiments, chaque bâtiment étant lui-même divisé en lots. Par un acte de vente notarié en date du 26 avril 2016, M. B a cédé aux époux A le lot 1, correspondant au bâtiment A, et les lots 5 et 6, correspondant à deux emplacements de parkings de cet ensemble immobilier, aux prix de 311 000 euros. Par un second acte de vente notarié en date du 29 avril 2016, M. B a cédé à la SCI Cabri les lots 2, 3 et 4, correspondant à une remise, une cave et un puits situés dans le bâtiment B, et les lots 7 et 8 correspondant à deux emplacements de stationnement. En l'absence de ventilation du prix stipulé dans l'acte d'acquisition du 22 mars 2011, qui portait sur l'ensemble immobilier ayant fait l'objet de l'état descriptif de division en date du 13 novembre 2015, le service a, dans la décision d'acceptation partielle du 24 février 2024, valorisé à 34 000 euros le prix d'acquisition des lots cédés le 29 avril 2016 et qui correspondaient au bâtiment B. A défaut de comparables disponibles, le service a procédé par valorisation en 2011 du bâtiment A correspondant à la maison d'habitation, cédée le 26 avril 2016, pour obtenir celle correspondant au bâtiment B, par différence avec le montant de 398 000 euros correspondant au montant global de l'acquisition en 2011 de l'ensemble immobilier. Pour évaluer la valeur vénale du bâtiment A, il a retenu trois cessions intervenues en 2010 et 2011 et portant sur des maisons d'habitation sises dans la même rue que l'immeuble en cause et construites à la même époque. 5. M. B soutient que cette évaluation est erronée, le prix d'acquisition retenu pour le bâtiment B et ses dépendances étant manifestement sous-évalué. Il met en avant les caractéristiques du bien concerné en indiquant notamment qu'il s'agit d'une longère en pierre de meulière, que les lots 2 et 3, d'une surface de 115 m2 sur deux niveaux, sont distincts, et étaient clos, même avant les travaux d'aménagement et qu'il comprend également une cave voûtée et un puits, ainsi qu'un jardin privatif. Il soutient également que les comparables retenus par l'administration ne sont pertinents. 6. Il résulte de l'instruction que la méthode retenue par l'administration, dans la décision d'acceptation partielle du 24 février 2024, aboutit à un prix d'acquisition reconstitué du bâtiment A et de ses dépendances de 364 000 euros en 2011, alors que ces biens ont été cédés au prix de 311 000 euros en 2016. L'administration a par ailleurs reconnu, dans son mémoire en défense, plusieurs erreurs dans la méthode d'évaluation retenue et a admis qu'elle aurait dû conduire à un prix d'acquisition reconstitué de 9 080 euros pour le bâtiment B et ses dépendances, soit un prix d'acquisition reconstitué de 388 920 euros pour le bâtiment A et de ses dépendances. Or, ainsi que le soutient le requérant, cette valorisation des biens en 2011 n'est compatible, ni avec la consistance du bâtiment B et de ses dépendances, ni avec le fait que le bâtiment A et ses dépendances ont été cédés au prix de de 311 000 euros en 2016. Dans ces circonstances, en l'absence d'évaluation valable du prix d'acquisition du bien cédé le 29 avril 2016, M. B doit être regardé comme apportant la preuve du caractère exagéré de l'imposition litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mise à sa charge au titre de l'année 2016 à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente du bien immobilier intervenue le 29 avril 2016. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. D'autre part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". Si le requérant demande la condamnation de l'Etat aux dépens, il ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l'article R. 761-1. Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mise à sa charge au titre de l'année 2016 à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente du bien immobilier intervenue le 29 avril 2016. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, Signé : A. JeanLe président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA1328 novembre 2022
DTA_2006105_20221128TA776 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2006105_20241106
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 novembre 2024
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Référence
DTA_2006105_20241106
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