TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006107_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2020, Mme B saisit le tribunal administratif d'une contestation de l'avis des sommes à payer d'un montant de 40 euros que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a émis à son encontre le 17 novembre 2020, correspondant au montant du forfait journalier relatif à l'hospitalisation de son fils du 28 au 29 août 2019. Mme B soutient que son fils est pris en charge à 100 % pour sa pathologie cardiaque et qu'elle ne doit pas payer le forfait journalier. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pauziès, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le fils de A B a été hospitalisé au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux du 28 au 29 août 2019. Un avis de sommes à payer, émis le 17 novembre 2020, lui a été adressé pour le règlement d'une somme de 40 euros correspondant au forfait journalier. Par la requête susvisée, Mme B conteste devoir payer cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique. / Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté. () ". 3. Mme B fait valoir que son fils est " pris en charge à 100 % " pour sa pathologie cardiaque. Toutefois, cette seule circonstance ne pouvait, par elle-même, l'exonérer du forfait journalier dû à raison de son hospitalisation, en application des dispositions précitées de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, Mme B, qui ne justifie pas par ailleurs bénéficier d'une mutuelle ou d'une complémentaire santé, n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 40 euros mise à sa charge au titre du forfait journalier. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 40 euros portée sur le titre émis le 17 novembre 2020. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, Mme Molina-Andréo première conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le premier assesseur, F. BÉROUJON Le président-rapporteur, J-C. PAUZIÈS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2006107_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel